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17/10/2016 | FRANCE | N°373990

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 17 octobre 2016, 373990


Vu la procédure suivante :

L'association "Les Amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc" a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 août 2011 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a délivré un permis de construire modificatif à la SCI Les Bornes. Par un jugement n° 1201098 du 22 novembre 2012, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13MA00388 du 17 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par l'association "Les Amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc" contre ce jugement.

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rvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du conte...

Vu la procédure suivante :

L'association "Les Amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc" a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 août 2011 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a délivré un permis de construire modificatif à la SCI Les Bornes. Par un jugement n° 1201098 du 22 novembre 2012, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13MA00388 du 17 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par l'association "Les Amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc" contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 décembre 2013 et 14 mars 2014, l'association "Les Amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc" demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence et de la SCI Les Bornes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Guilhemsans, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l'Association "Les Amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc", à Me Haas, avocat de la commune d'Aix-en-Provence et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la SCI Les Bornes et autre ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire d'Aix-en-Provence a délivré le 1er juillet 2010 à la SCI Les Bornes un permis de construire une polyclinique dans le quartier du Pont de l'Arc, sur le site dit " Les Bornes ", après que le conseil municipal, par délibération du 3 novembre 2009, eut approuvé une révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'un permis modificatif, portant sur les voies d'accès à la nouvelle polyclinique, a été délivré à la société le 19 août 2011 ; que par un jugement du 22 novembre 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'association "Les Amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc" tendant à l'annulation de ce permis modificatif ; que par un arrêt du 17 octobre 2013, contre lequel l'association se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces de la procédure devant la cour que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que la cour n'a dès lors pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ou d'une dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que le jugement était irrégulier, faute d'être revêtu de ces signatures ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la cour a relevé, pour écarter les moyens excipant de l'illégalité de la délibération approuvant la révision simplifiée du plan d'occupation des sols, que, par un arrêt n° 11MA00844 de la même date, elle a rejeté l'ensemble des moyens soulevés par l'association requérante et autres, et notamment ceux qu'elle a analysés dans les visas de l'arrêt n° 13MA00388, dirigés par voie d'action contre cette délibération ; qu'en statuant ainsi, alors que ces moyens se bornaient à tirer les conséquences de l'annulation demandée de la délibération précitée, la cour n'a commis aucune erreur de droit ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'en énonçant qu'au surplus ces moyens soulevés par la voie de l'exception étaient sans influence sur la légalité du permis modificatif en litige, dès lors que celui-ci, qui se bornait à autoriser la transformation d'un rond point en tourne-à-gauche, n'était pas affecté par la réglementation issue de la révision du plan d'occupation des sols, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur de qualification juridique ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 38 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, les chefs ou responsables de service, ainsi que l'adjoint auprès du directeur régional des finances publiques " peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. Le préfet de région peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs ou responsables de service, et l'adjoint auprès du directeur régional des finances publiques, aux agents placés sous leur autorité (...). " ; que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, par un arrêt suffisamment motivé sur ce point, que l'auteur de la décision attaquée était compétent pour signer, par la subdélégation qu'il tenait d'un agent ayant reçu délégation du préfet par arrêté du 9 mai 2011, l'arrêté du 19 juin 2011 pris sur le fondement de l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme, dès lors que l'attribution en cause n'était pas au nombre de celles que le préfet avait exclues de la subdélégation ; que la cour n'a pas non plus commis d'erreur de droit en s'abstenant de rechercher d'office si les arrêtés de délégation et de subdélégation avaient fait l'objet d'une publication régulière ;

6. Considérant, en cinquième lieu, que la cour n'a commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique en jugeant inopérant le moyen tiré de l'illégalité de la convention de projet urbain partenarial conclue le 4 juillet 2011 avec la SCI Les Bornes sur le fondement de l'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme et de la délibération du conseil municipal du 27 juin 2011 qui l'avait approuvée, le permis de construire attaqué n'ayant pas été pris en application de ces actes, qui n'en constituent pas davantage la base légale ;

7. Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour n'a pas dénaturé les faits de l'espèce en relevant que le transformateur électrique indispensable au projet ne serait pas implanté dans un espace boisé classé ;

8. Considérant, en septième lieu, que la cour a pu, sans commettre d'erreur de qualification juridique et au terme d'une appréciation souveraine des pièces du dossier, exempte de dénaturation, juger qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis que la substitution d'un tourne-à-gauche à un carrefour giratoire, serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-2 du code de l'urbanisme et de celles de l'article UPM 7-3 du règlement du plan d'occupation des sols ;

9. Considérant, en huitième et dernier lieu, que la cour n'a commis ni erreur de qualification juridique, ni erreur de droit en jugeant que la requérante ne pouvait utilement contester la légalité du permis initial, devenu définitif ; que la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que l'illégalité alléguée du permis initial au regard des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme relatives aux réseaux d'eau, d'assainissement et d'électricité ne pouvait, à la supposer établie, affecter que ce permis ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association "Les Amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc" n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la SCI Les Bornes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'association "Les Amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc" la somme de 1 500 euros à verser à la SCI Les Bornes et la somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Aix-en-Provence au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de l'association "Les Amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc" est rejeté.

Article 2 : L'association "Les Amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc" versera à la SCI Les Bornes la somme de 1 500 euros et à la commune d'Aix-en-Provence la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association "Les Amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc", à la SCI Les Bornes et à la commune d'Aix-en-Provence.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 373990
Date de la décision : 17/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2016, n° 373990
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Françoise Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP ODENT, POULET ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:373990.20161017
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