Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 26 novembre 2015 et le 6 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B...demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner la SCP Piwnica-Molinié à lui verser une somme de 505 796 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice, qu'il estime avoir subi à raison du refus du dépôt d'un recours en révision contre la décision n° 335 926 du 17 juin 2011 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, avec intérêts et les intérêts des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la SCP Piwnica-Molinié la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée relative aux avocats aux conseils et à la Cour de cassation ;
- La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laurence Franceschini, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. B...et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la SCP Piwnica-Molinié ;
1. Considérant qu'il résulte du principe d'indépendance de l'avocat, rappelé à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que si la fonction d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie, l'avocat est toujours libre de refuser de poursuivre la défense des intérêts d'un client, dès lors que celui-ci en est informé par ses soins en temps utile ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SCP Piwnica-Molinié a informé en temps utile M. B... par lettre du 2 août 2011 de ce qu'elle refusait de former un recours en révision contre la décision du 17 juin 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a refusé d'admettre son pourvoi, en l'invitant à s'adresser à un autre avocat aux Conseils s'il entendait exercer un tel recours et en lui indiquant le délai de recours et la marche à suivre ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le recours en révision constituait une mission nouvelle que la SCP Piwnica-Molinié était libre de décliner ; que, dès lors, les conclusions indemnitaires de M. B...ne peuvent, en l'absence de faute commise par la SCP Piwnica-Molinié, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la SCP Piwnica-Molinié qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B...le versement à la SCP Piwnica-Molinié de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B...versera à la SCP Piwnica-Molinié la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Monsieur A... B...et à la SCP Piwnica-Molinié.
Copie en sera adressée à l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la cour de cassation.