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19/10/2016 | FRANCE | N°386843

France | France, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 19 octobre 2016, 386843


Vu la procédure suivante :

Le syndicat CGT du centre hospitalier de Hyères a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite du 26 décembre 2010 par laquelle le directeur du centre hospitalier a rejeté son recours relatif à la prise en compte des jours de congés maladie pour le calcul du temps de travail effectif. Par un jugement n°1100541 du 25 janvier 2013, le tribunal administratif a annulé cette décision et a enjoint au centre hospitalier de procéder au réexamen de la situation de ses agents pour les années 2009 et 2010.

Par un arrêt

n°13MA01275 du 4 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Marseil...

Vu la procédure suivante :

Le syndicat CGT du centre hospitalier de Hyères a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite du 26 décembre 2010 par laquelle le directeur du centre hospitalier a rejeté son recours relatif à la prise en compte des jours de congés maladie pour le calcul du temps de travail effectif. Par un jugement n°1100541 du 25 janvier 2013, le tribunal administratif a annulé cette décision et a enjoint au centre hospitalier de procéder au réexamen de la situation de ses agents pour les années 2009 et 2010.

Par un arrêt n°13MA01275 du 4 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du centre hospitalier de Hyères, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par le syndicat CGT du centre hospitalier d'Hyères devant le tribunal administratif de Toulon.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux les 31 décembre 2014 et 31 mars 2015, le syndicat CGT du centre hospitalier d'Hyères demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du centre hospitalier d'Hyères ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Hyères la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 2010-657 du 29 décembre 2010 ;

- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat du syndicat CGT centre hospitalier d'Hyères et à la SCP Didier, Pinet, avocat du centre hospitalier de Hyères.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le syndicat C.G.T. du centre hospitalier d'Hyères a demandé au directeur de cet établissement, par un courrier reçu le 26 octobre 2010, d'abandonner la pratique consistant à comptabiliser sept heures de travail effectif pour chaque journée de congé et à exiger des agents dont le service prévu au cours de cette journée excédait sept heures à accomplir à une autre date les heures excédentaires ; que, par un jugement du 25 janvier 2013, le tribunal administratif de Toulon, saisi par le syndicat, a annulé pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le directeur avait rejeté cette demande et a enjoint à l'établissement de réexaminer en conséquence la situation de deux agents ; que le syndicat se pourvoit contre l'arrêt du 4 novembre 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement et rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2 ° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 : " La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 5 de ce décret : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles " ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée devant les juges du fond : " Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire./ Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l'identique d'un cycle à l'autre et ne peut être inférieure à la semaine ni supérieure à douze semaines ; le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier./ Il ne peut être accompli par un agent plus de 44 heures par semaine " ; qu'aux termes de son article 10 : " Les agents bénéficient d'heures ou de jours supplémentaires de repos au titre de la réduction du temps de travail qui doivent ramener leur durée de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires. Ces jours et ces heures peuvent être pris, le cas échéant, en dehors du cycle de travail, dans la limite de 20 jours ouvrés par an " ; qu'aux termes du premier alinéa de son article 14 : " Tout agent soumis à un décompte horaire qui ne peut effectuer l'intégralité de son temps de travail quotidien en raison d'une absence autorisée ou justifiée est considéré avoir accompli le cinquième de ses obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail " ;

3. Considérant que l'arrêt attaqué juge qu'il résulte des dispositions du décret du 4 janvier 2002 que les agents placés en congé de maladie, " s'ils se trouvent dans une position statutaire d'activité qui leur permet de satisfaire aux obligations relatives à la durée légale du temps de travail, ne peuvent être regardés ni comme exerçant effectivement leurs fonctions ni comme se trouvant à la disposition de leur employeur et en situation de devoir se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles " ; que la cour en déduit que le centre hospitalier d'Hyères a pu, à bon droit, " refuser... l'intégration des journées d'absence pour raison de maladie dans le calcul de la durée du temps de travail effectif " ;

4. Considérant que, dès lors qu'un fonctionnaire bénéficiant d'un congé de maladie n'est pas à la disposition de son employeur et n'est pas tenu de se conformer à ses directives, il résulte de la combinaison des dispositions des articles 5 et 10 précités du décret du 4 janvier 2002 que, dès avant l'intervention de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 dont l'article 115 a expressément posé cette règle pour l'ensemble des fonctionnaires et pour les agents non titulaires, les périodes de congé maladie ne pouvaient être prises en compte pour l'attribution à un fonctionnaire d'heures et de jours supplémentaires de repos au titre de la réduction du temps de travail ; que, toutefois, le litige porté devant les juges du fond ne concernait pas la fixation des temps de repos supplémentaires mais la manière dont les périodes de congé maladie doivent être pris en compte pour déterminer si un fonctionnaire a satisfait à ses obligations de service ; qu'en se fondant sur les motifs analysés ci-dessus pour censurer le jugement du tribunal administratif, qui avait pris parti sur cette question de détermination des obligations de service, et pour rejeter la demande du syndicat, la cour s'est méprise sur la portée du jugement et sur l'objet du litige qui lui était soumis ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Hyères la somme de 3 000 euros à verser au syndicat C.G.T du centre hospitalier de Hyères, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du syndicat C.G.T. du centre hospitalier de Hyères qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 4 novembre 2014 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Le centre hospitalier de Hyères versera au syndicat C.G.T. du centre hospitalier de Hyères la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Hyères présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au syndicat CGT du centre hospitalier de Hyères et au centre hospitalier de Hyères.

Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé et à la ministre de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 5ème - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 386843
Date de la décision : 19/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2016, n° 386843
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Gautier-Melleray
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:386843.20161019
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