Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1501457 du 25 janvier 2016, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 2016, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête que M. B...A...avait présentée à ce tribunal.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 29 janvier 2015, et un mémoire en réplique, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 2016, M. A...demande :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision, révélée par la lettre du 13 mai 2014 de la présidente de la Commission nationale de 1'informatique et des libertés (CNIL) par laquelle le ministre de la défense lui a refusé l'accès aux données susceptibles de le concerner figurant au fichier de la direction de la protection et de la sécurité de la défense (DPSD) ;
2°) d'enjoindre à la CNIL de faire retirer du fichier " Traitement des antécédent judiciaires " (TAJ) les éléments erronés le concernant ;
3°) d'enjoindre au ministre de la défense d'effacer les données relatives aux jugements en cause ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros ;
5°) de condamner l'Etat et la CNIL à lui verser une somme de 30 000 euros ;
6°) statuant en référé d'ordonner à la police nationale de lui restituer son permis de conduire avec 1'ensemble de ses points dans un délai de 15 jours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d'une part, M.A..., et d'autre part, le ministre de la défense et la Commission nationale de 1'informatique et des libertés, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ;
et après avoir entendu en séance :
- le rapport de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, conseiller d'Etat,
- et, hors la présence des parties, les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
Vu les deux notes en délibéré, enregistrées le 29 septembre 2016, présentées par M.A... ;
Sur les conclusions de la requête de M. A...dirigées contre le refus d'accès aux données susceptibles de le concerner figurant au fichier de la direction de la protection et de la sécurité de la défense (DPSD) du ministère de la défense :
Dans ses notes en délibéré enregistrées le 29 septembre 2016, M. A...a déclaré se désister purement et simplement de toutes ses conclusions concernant les fichiers de la DPSD. Il y a lieu de lui donner acte de son désistement d'instance.
Sur les autres conclusions :
Les conclusions relatives au litige opposant M.A... à l'administration au sujet de son permis de conduire soulèvent un litige distinct de celui transmis par la présidente du tribunal administratif de Paris au Conseil d'Etat pour être soumises à la formation spécialisée et doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
D E C I D E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A...concernant les fichiers de la DPSD.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de la défense.
Copie en sera adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.