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19/10/2016 | FRANCE | N°397623

France | France, Conseil d'État, Formation spécialisée, 19 octobre 2016, 397623


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 mars et 1er juin 2016, Mme B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) de vérifier si des techniques de renseignement ont été mises en oeuvre pour surveiller ses communications électroniques internationales ;

2°) le cas échéant, de constater qu'elles l'ont été illégalement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 512 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sau...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 mars et 1er juin 2016, Mme B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) de vérifier si des techniques de renseignement ont été mises en oeuvre pour surveiller ses communications électroniques internationales ;

2°) le cas échéant, de constater qu'elles l'ont été illégalement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 512 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 2015-1556 du 30 novembre 2015 ;

- la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-722 DC du 26 novembre 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une séance publique, d'une part, MmeA..., et d'autre part, le Premier ministre et la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui ont été mis à même de prendre la parole avant et après les conclusions ;

et après avoir entendu en séance :

- le rapport de M. Mattias Guyomar, conseiller d'Etat,

- et les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 854-9 du code de la sécurité intérieure, issu de la loi du 30 novembre 2015 relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales : " La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement reçoit communication de toutes les décisions et autorisations mentionnées à l'article L. 854-2. Elle dispose d'un accès permanent, complet et direct aux dispositifs de traçabilité mentionnés à l'article L. 854-4, aux renseignements collectés, aux transcriptions et extractions réalisées ainsi qu'aux relevés mentionnés à l'article L. 854-6. A sa demande, elle peut contrôler les dispositifs techniques nécessaires à l'exécution des décisions et des autorisations. Si la surveillance des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 854-1 n'a pas déjà fait l'objet d'une autorisation spécifique, leur identité est portée sans délai à la connaissance de la commission. La commission peut solliciter du Premier ministre tous les éléments nécessaires à l'accomplissement de ses missions. L'article L. 833-3 est applicable aux contrôles effectués par la commission en application du présent article. De sa propre initiative ou sur réclamation de toute personne souhaitant vérifier qu'aucune mesure de surveillance n'est irrégulièrement mise en oeuvre à son égard, la commission s'assure que les mesures mises en oeuvre au titre du présent chapitre respectent les conditions qu'il fixe ainsi que celles définies par les textes pris pour son application et par les décisions et autorisations du Premier ministre ou de ses délégués. Elle notifie à l'auteur de la réclamation qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires, sans confirmer ni infirmer la mise en oeuvre de mesures de surveillance. Lorsqu'elle constate un manquement au présent chapitre, la commission adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce que le manquement cesse et que les renseignements collectés soient, le cas échéant, détruits. Lorsque le Premier ministre ne donne pas suite à cette recommandation ou que les suites qui y sont données sont estimées insuffisantes, le Conseil d'Etat, statuant dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, peut être saisi par le président ou par au moins trois membres de la commission. La commission peut adresser à tout moment au Premier ministre les recommandations et les observations qu'elle juge nécessaires au titre du contrôle qu'elle exerce sur l'application du présent chapitre ". Il résulte de ces dispositions que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) exerce son contrôle de sa propre initiative ou sur réclamation de toute personne souhaitant vérifier qu'aucune mesure de surveillance des communications électroniques internationales n'est ou n'a été mise en oeuvre irrégulièrement à son égard. Lorsqu'elle constate qu'un manquement a été commis dans la mise en oeuvre d'une mesure de surveillance internationale, la Commission adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce que le manquement cesse et que les renseignements collectés soient, le cas échéant, détruits. Si le Premier ministre n'a pas donné suite ou a insuffisamment donné suite à cette recommandation, le président de la Commission ou trois de ses membres peuvent saisir le Conseil d'État d'une requête. Alors même que la personne faisant l'objet d'une mesure de surveillance internationale ne peut saisir un juge pour contester la régularité de cette mesure, le législateur a assuré une conciliation qui n'est pas manifestement disproportionnée entre le droit à un recours juridictionnel effectif et le secret de la défense nationale en prévoyant que la Commission peut former un recours à l'encontre d'une mesure de surveillance internationale, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2015-722 DC du 26 novembre 2015.

2. Le 2 novembre 2015, Mme A...a saisi la CNCTR d'une demande tendant à vérifier si des techniques de renseignement ont été mises en oeuvre pour surveiller ses communications électroniques internationales. Par courrier du 23 décembre 2015, la Commission a informé l'intéressée qu'il avait été procédé aux vérifications nécessaires. Mme A...demande au Conseil d'Etat de vérifier si des techniques de renseignement ont été mises en oeuvre pour surveiller ses communications électroniques internationales et, le cas échéant, de constater, qu'elles sont illégales.

3. Il résulte des dispositions citées au point 1 que Mme A...n'est pas recevable à saisir le Conseil d'Etat d'une requête dirigée contre la décision du 23 décembre 2015 de la Commission. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le Premier ministre doit être accueillie.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A...doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., au Premier ministre et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.


Synthèse
Formation : Formation spécialisée
Numéro d'arrêt : 397623
Date de la décision : 19/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-03 POLICE. ÉTENDUE DES POUVOIRS DE POLICE. - TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT (LOI N° 2015-912 DU 24 JUILLET 2015) - CONTRÔLE JURIDICTIONNEL - SURVEILLANCE DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES INTERNATIONALES - RECEVABILITÉ DES PERSONNES AUTRES QUE LA CNCTR À SAISIR LE CONSEIL D'ETAT - ABSENCE.

49-03 Il résulte de l'article L. 854-9 du code de la sécurité intérieure, issu de la loi n° 2015-1556 du 30 novembre 2015, que seule la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), à l'exclusion de toute autre personne, est recevable à saisir le Conseil d'Etat d'une requête relative à la mise en oeuvre d'une mesure de surveillance des communications électroniques internationales.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2016, n° 397623
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mattias Guyomar
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:397623.20161019
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