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21/10/2016 | FRANCE | N°395190

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 21 octobre 2016, 395190


Vu la procédure suivante :

Le préfet de la Haute-Savoie a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 20 avril 2015 par lequel le maire de Sevrier a, d'une part, délivré un permis de construire à Mme K...H...et Mme B... H...pour une maison d'habitation sur un terrain situé route des Avollions et, d'autre part, de l'arrêté du 4 mai 2015 par lequel ce maire a délivré à M. E...M...et Mme O... A...I..., ainsi qu'à M. L...N.

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Vu la procédure suivante :

Le préfet de la Haute-Savoie a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 20 avril 2015 par lequel le maire de Sevrier a, d'une part, délivré un permis de construire à Mme K...H...et Mme B... H...pour une maison d'habitation sur un terrain situé route des Avollions et, d'autre part, de l'arrêté du 4 mai 2015 par lequel ce maire a délivré à M. E...M...et Mme O... A...I..., ainsi qu'à M. L...N...et Mme G...J...des permis de construire des maisons d'habitation sur des terrains situés allée des Cols verts. Par une ordonnance nos 1506332, 1506414 du 24 novembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté le déféré du préfet de la Haute-Savoie.

Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la commune de Sevrier et à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. M...et autres ;

1. Considérant qu'il ressort de l'ordonnance attaquée que le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 24 novembre 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté les déférés du préfet de la Haute-Savoie tendant à la suspension de l'exécution, d'une part, du permis de construire délivré par le maire de Sevrier, par arrêté du 20 avril 2015, à Mmes K... et B...H...et, d'autre part, des trois permis de construire délivrés par ce maire, par arrêtés du 4 mai 2015, respectivement à M. M...et Mme A...I..., à M. et MmeD..., et à M. N...et Mme J...;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 146-4 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction alors en vigueur : " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement./Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages./Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus./II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau./Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer ./ En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord. /III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée.(...) " ; qu'en estimant que n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des permis de construire attaqués les moyens, soulevés dans les demandes nos 1506332 et 1506414, tirés de la méconnaissance des dispositions des II et III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dès lors que les projets litigieux se situaient dans un espace proche du rivage et non urbanisé et opéraient une extension illégale de l'urbanisation, non justifiée et motivée par le plan local d'urbanisme, non conforme au schéma de cohérence territoriale (SCOT) et non autorisée par le préfet, le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine des pièces du dossier, exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre doit être rejeté ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros à verser à la commune de Sevrier, la somme globale de 1.500 euros à verser à Mme K...H...et Mme B...H..., et la somme globale de 1.500 euros à verser à M. E...M..., Mme O...A...I..., M. C...D..., Mme F...D..., M. L...N...et Mme G...J...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la commune de Sevrier la somme de 1.500 euros, à Mme K...H...et Mme B...H...la somme globale de 1 500 euros et à M. E...M..., Mme O... A...I..., M. C...D..., Mme F...D..., M. L...N...et Mme G...J...la somme globale de 1.500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre du logement et de l'habitat durable, à la commune de Sevrier, à Mme K...H..., à Mme B...H...et à M.M..., premier défendeur dénommé. Les autres défendeurs seront informés de la présente décision par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 395190
Date de la décision : 21/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2016, n° 395190
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: Mme Suzanne Von Coester
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:395190.20161021
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