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21/10/2016 | FRANCE | N°396851

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 21 octobre 2016, 396851


Vu la procédure suivante :

La société Colas a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'arrêter le décompte général du marché de travaux portant sur la construction d'un nouveau terminal à conteneurs dans le port de Longoni entre le département de Mayotte et le groupement solidaire constitué par les sociétés Colas, SMEC et GTOI à la somme de 102 924 270,91 euros et de condamner le département à verser au groupement la somme de 23 845 965,37 euros correspondant au solde non versé. Par un jugement n° 1000205 du 18 juin 2013, le tribunal administratif de Mayotte a c

ondamné le département de Mayotte à verser à la société Colas une somme ...

Vu la procédure suivante :

La société Colas a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'arrêter le décompte général du marché de travaux portant sur la construction d'un nouveau terminal à conteneurs dans le port de Longoni entre le département de Mayotte et le groupement solidaire constitué par les sociétés Colas, SMEC et GTOI à la somme de 102 924 270,91 euros et de condamner le département à verser au groupement la somme de 23 845 965,37 euros correspondant au solde non versé. Par un jugement n° 1000205 du 18 juin 2013, le tribunal administratif de Mayotte a condamné le département de Mayotte à verser à la société Colas une somme de 535 620,08 euros et rejeté le surplus de la demande de celle-ci.

Par un arrêt n° 13BX02978 du 9 décembre 2015, sur appel principal de la société Colas et appel incident du département de Mayotte, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Mayotte et rejeté la demande présentée par la société Colas devant le tribunal.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 9 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Colas demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge du département de Mayotte la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charline Nicolas, auditeur,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la société Colas ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Colas soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les modalités d'exécution des travaux de rechargement du talus de dragage et de réalisation de la couche de fondation du terre-plein, rémunérés par un prix unitaire, avaient valeur contractuelle ; que la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'application des prix nouveaux résultait de la seule constatation par le maître d'ouvrage des conditions réelles d'une prestation, sans vérifier que les conditions fixées par l'article 14 du cahier des clauses administratives générales - Travaux publics (CCAG-Travaux) étaient réunies ; que la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'émission d'un prix nouveau correspondait à une modification dans les conditions de réalisation de la prestation qui, sans constituer une nouvelle prestation qui nécessiterait un ordre de service, rend inapplicable le prix unitaire initial correspondant à des modalités d'exécution différentes ; que la cour a dénaturé les faits en estimant que le groupement n'avait pas utilisé une benne preneuse pour exécuter les travaux de rechargement du talus en matériaux 0/200 ; que la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la société requérante ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'article 21 du CCAG-Travaux dès lors que la substitution de matériaux n'avait pas été autorisée ; que la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la réalisation des chapiteaux ne nécessitait plus de recourir à des travaux sous-marins autrement que pour des raisons d'organisation du chantier propres à la société Colas ; que la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le maître d'ouvrage établissait que les pieux de la file A émergeaient régulièrement et qu'il incombait à la société Colas d'établir l'insuffisance du marnage ; que la cour a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que les entures de pieux rendues nécessaires par l'enfoncement imprévisible des pieux révélaient l'insuffisance de la reconnaissance géotechnique à la charge de l'entreprise ; que la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant, s'agissant des entures de jupes, que les adaptations, qui ont été rendues nécessaires par l'insuffisance de la reconnaissance géotechnique par l'entrepreneur, devaient être laissées à sa charge ; que la cour a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant qu'aucune stipulation du marché ne mettait la prestation de mise à disposition d'un caisson hyperbare à la charge du maître d'ouvrage ; que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que les pénalités de retard étaient dues de plein droit dès la constatation par le maître d'oeuvre du dépassement des délais d'exécution sans qu'une mise en demeure préalable de l'entrepreneur ne soit nécessaire ; que la cour a commis une erreur de droit, de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'augmentation des délais de battage ne présentait pas, pour la société Colas, un caractère d'imprévisibilité justifiant l'augmentation du délai d'exécution du marché ; que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que l'article 19.22 du CCAG-Travaux prévoyait que la durée pendant laquelle les délais d'exécution des travaux sont prolongés est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrêté, sans qu'il y ait lieu sur ce point de distinguer selon qu'il s'agit de jours calendaires ou de jours ouvrables ; que la cour a commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé sa décision en jugeant que la société Colas n'était pas fondée à demander l'indemnisation de la prolongation de l'immobilisation de ses installations de chantier et de ses équipes d'encadrement ; que la cour a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que l'augmentation des moyens mis en oeuvre par la société Colas résultait de son incapacité à définir à temps les caractéristiques du sous-sol ; que la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la perte de rendement résultait de l'incapacité de la société Colas à déterminer la consistance du sous-sol ;

3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société Colas tendant à la rémunération des travaux de rechargement du talus de dragage, de réalisation de la couche de fondation du terre-plein et de réalisation des chapiteaux de tête de pieu et de recépage des pieux, par l'application des prix 349b, 1001, 503i et 419e ; qu'en revanche, s'agissant des autres conclusions du pourvoi, aucun de ces moyens n'est de nature à permettre leur admission ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Colas dirigées contre l'arrêt en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la rémunération des travaux de rechargement du talus de dragage, de réalisation de la couche de fondation du terre-plein et de réalisation des chapiteaux de tête de pieu et de recépage des pieux, par l'application des prix 349b, 1001, 503i et 419e, sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Colas n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Colas.

Copie en sera adressée au département de Mayotte.


Synthèse
Formation : 7ème chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 396851
Date de la décision : 21/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2016, n° 396851
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charline Nicolas
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:396851.20161021
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