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21/10/2016 | FRANCE | N°397143

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 21 octobre 2016, 397143


Vu la procédure suivante :

Madame A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 avril 2014 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1402811 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Loiret de délivrer à Mme B...un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et

familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du juge...

Vu la procédure suivante :

Madame A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 avril 2014 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1402811 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Loiret de délivrer à Mme B...un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Par un arrêt n° 14NT03334 du 24 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur recours du préfet du Loiret, annulé ce jugement et rejeté la demande de MmeB....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 17 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer le certificat de résidence sollicité.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charline Nicolas, auditeur,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme B...;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne entrée en France le 7 août 2013 a sollicité le 11 février 2014 la délivrance d'un certificat de résidence algérien ; que par un arrêté du 9 avril 2014, le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l'Algérie en tant que pays de destination ; que, par un jugement du 20 novembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande de Mme B...et a annulé l'arrêté préfectoral ; que, par un arrêt du 24 novembre 2015, contre lequel Mme B...se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif d'Orléans et rejeté la demande de l'intéressée ;

2. Considérant, en premier lieu, que les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 31 décembre 1968 prévoient la délivrance d'un certificat de résidence au ressortissant algérien dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays, mais n'étendent pas le bénéfice de ce titre de séjour aux parents d'un enfant malade ; qu'ainsi, la circonstance que la cour administrative d'appel de Nantes ait omis de répondre explicitement au moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations dont la requérante ne pouvait pas utilement se prévaloir, n'est pas de nature à entacher la régularité de l'arrêt attaqué et ne l'entache pas non plus d'erreur de droit ;

3. Considérant, en second lieu, que la cour, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, a relevé que l'enfant de Mme B...pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en procédant à ce constat, la cour, eu égard notamment aux attestations médicales figurant dans le dossier, s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui n'est pas entachée de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme B... doit être rejeté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 397143
Date de la décision : 21/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2016, n° 397143
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charline Nicolas
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard
Avocat(s) : SCP ZRIBI et TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:397143.20161021
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