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27/10/2016 | FRANCE | N°380559

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 27 octobre 2016, 380559


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 10 juin 2009 par lequel le maire de Givenchy-en-Gohelle a délivré à l'EARL des Alouettes un permis de construire un bâtiment à usage agricole, d'autre part, l'arrêté non daté délivrant un nouveau permis de construire aux mêmes fins à cette société.

Par un jugement n° 0905046, 0906546 du 23 février 2012, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de Mme A...dirigée contre ce dernier arrêté et a jugé qu'il

n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 10 juin 2009 par lequel le maire de Givenchy-en-Gohelle a délivré à l'EARL des Alouettes un permis de construire un bâtiment à usage agricole, d'autre part, l'arrêté non daté délivrant un nouveau permis de construire aux mêmes fins à cette société.

Par un jugement n° 0905046, 0906546 du 23 février 2012, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de Mme A...dirigée contre ce dernier arrêté et a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2009.

Par un arrêt n° 12DA00639 du 25 mars 2014, la cour administrative d'appel de Douai a annulé, sur appel de Mme B...A..., d'une part, le jugement n° 0905046, 0906546 du 23 février 2012 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il avait prononcé un non lieu à statuer, d'autre part, l'arrêté du 10 juin 2009, ainsi que le permis non daté.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 mai et 5 août 2014 et le 7 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'EARL des Alouettes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions d'appel de Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de la commune et de Mme A...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyrille Beaufils, auditeur,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de l'EARL des Alouettes et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de MmeA....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de la commune de Givenchy-en-Gohelle a, par arrêté du 10 juin 2009, délivré à l'EARL des Alouettes un permis de construire un bâtiment à usage agricole, suivi par un second permis de construire autorisant la construction d'un bâtiment identique sur la même parcelle ; que Mme A..., ancienne propriétaire de l'exploitation reprise par la société et voisine de ce bâtiment, a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler ces deux autorisations d'urbanisme ; que par un jugement du 23 février 2012, le tribunal a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2009 délivrant un premier permis de construire et, d'autre part, rejeté la demande tendant à l'annulation du second permis de construire ; que par un arrêt du 25 mars 2014, contre lequel l'EARL des Alouettes se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Douai, statuant par voie d'évocation partielle, a annulé le jugement en tant qu'il avait prononcé un non-lieu à statuer ainsi que l'arrêté du 10 juin 2009 et le permis de construire non daté ;

2. Considérant que le juge d'appel, saisi par la voie de l'évocation, doit répondre notamment aux moyens opérants invoqués en première instance par le défendeur, alors même que ce dernier, sans pour autant les abandonner, ne les aurait pas expressément repris dans un mémoire en défense devant lui ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Douai a entaché son arrêt d'irrégularité en s'abstenant de statuer sur les fins de non-recevoir présentées en défense par l'EARL des Alouettes et tirées de ce que la demande de Mme A...devant le tribunal administratif était irrecevable, faute d'avoir procédé à la notification de celle-ci prévue par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'EARL des Alouettes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'EARL des Alouettes au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 25 mars 2014 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : Les conclusions de l'EARL des Alouettes présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'EARL des Alouettes et à Mme B...A....

Copie en sera adressée à la commune de Givenchy-en-Gohelle.


Synthèse
Formation : 6ème chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 380559
Date de la décision : 27/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2016, n° 380559
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cyrille Beaufils
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT ; SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:380559.20161027
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