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30/11/2016 | FRANCE | N°399107

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 30 novembre 2016, 399107


Vu la procédure suivante :

La SCI ER Brazelleg a demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 5 mai 2015 par lequel le maire de La Rochelle a délivré un permis de construire modificatif n° 17300130179M01 venant compléter le permis de construire n° 17300130179 du 7 février 2014 délivré à la SAS Ataraxia Promotion pour la construction d'un immeuble d'habitation. Par une ordonnance n° 1502431 du 23 février 2016, ayant fait l'objet d'une ordonnance en rectification d'erreur matérielle le 23 mars 2016, le président de la de

uxième chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demand...

Vu la procédure suivante :

La SCI ER Brazelleg a demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 5 mai 2015 par lequel le maire de La Rochelle a délivré un permis de construire modificatif n° 17300130179M01 venant compléter le permis de construire n° 17300130179 du 7 février 2014 délivré à la SAS Ataraxia Promotion pour la construction d'un immeuble d'habitation. Par une ordonnance n° 1502431 du 23 février 2016, ayant fait l'objet d'une ordonnance en rectification d'erreur matérielle le 23 mars 2016, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 avril 2016, 25 juillet 2016 et 14 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Er Brazelleg demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêté attaqué du maire de La Rochelle ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Rochelle et de la société Ataraxia Promotion la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la SCI ER Brazelleg et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la commune de La Rochelle ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 5 mai 2015, le maire de La Rochelle a accordé un permis modificatif à la société Ataraxia Promotion pour la construction d'un immeuble de dix-neuf logements. La SCI ER Brazelleg a demandé, le 1er octobre 2015, l'annulation pour excès de pouvoir de ce permis. Par une ordonnance du 23 février 2016, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande pour irrecevabilité, faute d'accomplissement des formalités exigées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, au motif qu'en réponse à la demande de régularisation qui lui avait été adressée par le greffe du tribunal, la société requérante s'était bornée à produire les certificats de dépôt des lettres recommandées qu'elle avait envoyées à la commune et au bénéficiaire du permis de construire sans les accompagner de la copie de ces lettres.

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (...) du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux est tenu de notifier une copie du recours tant à l'auteur de l'acte ou de la décision qu'il attaque qu'à son bénéficiaire. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées. La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l'accomplissement de la formalité de notification prescrite à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme lorsqu'il n'est pas soutenu devant le juge qu'elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l'obligation d'information qui pèse sur l'auteur du recours.

3. En se fondant sur le fait que la société requérante n'avait transmis au tribunal administratif que les certificats de dépôt des lettres recommandées qu'elle avait envoyées à la commune et au bénéficiaire du permis de construire sans les accompagner de la copie de ces lettres, pour rejeter sa requête comme manifestement irrecevable sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, alors qu'il n'avait pas communiqué cette requête à la commune et au bénéficiaire de l'autorisation de construire pour leur permettre éventuellement de contester le contenu de la notification reçue, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif a entaché son ordonnance d'erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que la SCI ER Brazelleg est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SCI ER Brazelleg qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Rochelle et de la société Ataraxia Promotion une somme de 1 500 euros chacune à verser à la SCI ER Brazelleg au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Poitiers en date du 23 février 2016, rectifiée par une ordonnance du 23 mars 2016, est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Poitiers.

Article 3 : La commune de La Rochelle et la société Ataraxia Promotion verseront chacune à la SCI ER Brazelleg une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de La Rochelle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SCI ER Brazelleg, à la commune de La Rochelle et à la société Ataraxia Promotion.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 399107
Date de la décision : 30/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2016, n° 399107
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:399107.20161130
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