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23/12/2016 | FRANCE | N°395469

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 23 décembre 2016, 395469


Vu la procédure suivante :

La SAS Casa France a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 juin 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, après avoir retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique dont il était saisi, a, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail de la section 19 A de la région Ile-de-France du 7 décembre 2010 autorisant le licenciement de Mme A...B..., d'autre part, rejeté sa demande d'autorisation de licenciement. Par un jugement n° 1208983 du 5

mars 2014, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un...

Vu la procédure suivante :

La SAS Casa France a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 juin 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, après avoir retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique dont il était saisi, a, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail de la section 19 A de la région Ile-de-France du 7 décembre 2010 autorisant le licenciement de Mme A...B..., d'autre part, rejeté sa demande d'autorisation de licenciement. Par un jugement n° 1208983 du 5 mars 2014, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 14PA01258 du 19 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la SAS Casa France contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 21 décembre 2015, 21 mars et 30 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SAS Casa France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Tiphaine Pinault, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SAS Casa France ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2421-10 du code du travail : " La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué du personnel, d'un membre du comité d'entreprise ou d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement qui l'emploie (...) / La demande énonce les motifs du licenciement envisagé (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeB..., employée par la SAS Casa France en qualité de responsable de magasin et exerçant les mandats de membre titulaire du comité d'entreprise, déléguée du personnel et membre du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, a fait l'objet d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique ; que, par une décision du 10 juin 2011, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, saisi d'un recours hiérarchique par la salariée, a, d'une part, retiré la décision implicite née le 7 juin 2011 du silence qu'il avait gardé sur ce recours hiérarchique, d'autre part, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 7 décembre 2010 autorisant ce licenciement et rejeté la demande de la SAS Casa France, au motif que la demande d'autorisation de licenciement ne mentionnait pas de manière suffisamment précise le motif du licenciement ; que cette société se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 19 octobre 2015 rejetant son appel formé contre le jugement du 5 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre du 10 juin 2011;

3. Considérant que, pour rejeter l'appel formé par cette société, la cour administrative d'appel de Paris s'est notamment fondée sur ce que les moyens de légalité externe qu'elle articulait à l'encontre de la décision du ministre était inopérants, dès lors que le ministre était tenu de rejeter la demande d'autorisation de licenciement, faute pour cette demande d'être suffisamment motivée ; qu'en statuant ainsi, alors que le ministre était nécessairement conduit, pour relever l'éventuelle insuffisance de motivation de la demande d'autorisation de licenciement, à porter une appréciation sur les faits de l'espèce et qu'il ne se trouvait donc pas, pour rejeter cette demande, en situation de compétence liée rendant inopérants les moyens de légalité externe présentés pour contester la légalité de sa décision, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que dès lors, son arrêt doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SAS Casa France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 19 octobre 2015 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à la SAS Casa France une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SAS Casa France, à Mme A... B...et à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 395469
Date de la décision : 23/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2016, n° 395469
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tiphaine Pinault
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:395469.20161223
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