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30/12/2016 | FRANCE | N°392288

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 30 décembre 2016, 392288


Vu la procédure suivante :

La commune de Marennes a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler, d'une part, l'arrêté du 30 avril 2010 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a prescrit la réalisation d'office de travaux et d'études par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) sur le site du Petit Port des Seynes à Marennes, d'autre part, la décision du 11 juin 2010 par laquelle le préfet a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la compagnie de Saint-Gobain, en qualité d'ancien exploitant, de remettre en état le si

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Vu la procédure suivante :

La commune de Marennes a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler, d'une part, l'arrêté du 30 avril 2010 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a prescrit la réalisation d'office de travaux et d'études par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) sur le site du Petit Port des Seynes à Marennes, d'autre part, la décision du 11 juin 2010 par laquelle le préfet a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la compagnie de Saint-Gobain, en qualité d'ancien exploitant, de remettre en état le site du Petit Port des Seynes et, à défaut, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 924 671 euros au titre des divers préjudices qu'elle a subis, assortie des intérêts et des intérêts des intérêts. Par un jugement n° 10016112, 1001779 du 29 novembre 2012, le tribunal administratif a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 13BX00305 du 5 juin 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la commune de Marennes.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 août 2015, 30 octobre 2015, 18 janvier, 9 septembre et 7 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Marennes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la commune de Marennes ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 30 avril 2010, le préfet de la Charente-Maritime a prescrit la réalisation d'office de travaux et d'études par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) sur le site du Petit Port des Seynes à Marennes ; que, par une décision du 11 juin 2010, le préfet a rejeté la demande de la commune de Marennes tendant à ce qu'il soit enjoint à la compagnie de Saint-Gobain, en qualité d'ancien exploitant, de remettre en état ce site ; que la commune a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler ces deux décisions et, à défaut, de condamner l'Etat à l'indemniser au titre des divers préjudices qu'elle estimait avoir a subis ; que, par un jugement du 29 novembre 2012, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ; que la commune de Marennes se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 juin 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel contre ce jugement ;

2. Considérant que la cour administrative d'appel a relevé qu'en invoquant dans ses mémoires en défense devant le tribunal administratif, à titre principal, " l'absence de mandat du maire de Marennes ", le préfet avait opposé aux demandes de la commune une fin de non-recevoir tirée de l'absence de délibération autorisant son maire à ester en justice ; qu'elle en a déduit que, dès lors que cette fin de non-recevoir avait été expressément invoquée en défense, le tribunal administratif n'était pas tenu d'inviter la commune à régulariser ses demandes et a, en conséquence, jugé qu'elles étaient irrecevables, faute pour le maire d'avoir produit devant les premiers juges une délibération l'autorisant à agir en justice en application des articles L. 2132-1 et L. 2132-2 du code général des collectivités territoriales ; qu'il ressort toutefois des pièces de la procédure devant le tribunal administratif que le préfet soutenait " que la délibération municipale qui donne mandat à l'avocat(e) ne lui permet pas de représenter valablement la commune dans une action contre l'Etat " ; que le préfet a, par ces écritures, invoqué une fin de non recevoir tirée non de l'absence de délibération du conseil municipal autorisant le maire à agir en justice mais de l'absence de mandat régulier donné à l'avocat pour représenter la commune ; qu'il suit de là qu'en relevant que le préfet avait " clairement soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'absence de mandat du maire pour agir en justice au nom de la commune " pour écarter le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'avait pu rejeter la demande de la commune comme étant entachée d'une irrecevabilité faute pour le maire d'avoir été mandaté par le conseil municipal sans l'avoir invitée à la régulariser, la cour administrative d'appel a dénaturé les écritures présentées par le préfet devant le tribunal administratif ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la commune de Marennes est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 4 juin 2015 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera à la commune de Marennes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Marennes et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 392288
Date de la décision : 30/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2016, n° 392288
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe Mochon
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:392288.20161230
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