La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2017 | FRANCE | N°400193

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 27 janvier 2017, 400193


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 mai 2016 et 2 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des agents des douanes - Confédération générale du travail demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-357 du 25 mars 2016 modifiant le décret n° 2007-1665 du 26 novembre 2007 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme d

e 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 mai 2016 et 2 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des agents des douanes - Confédération générale du travail demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-357 du 25 mars 2016 modifiant le décret n° 2007-1665 du 26 novembre 2007 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des douanes ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;

- le décret n° 2007-1665 du 26 novembre 2007 ;

- le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charline Nicolas, auditeur,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 janvier 2017, présentée par le Syndicat national des agents des douanes - Confédération générale du travail.

Sur la légalité externe du décret attaqué :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 34 du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat : " Les comités techniques sont consultés (...) sur les questions et projets de textes relatifs : 1° A l'organisation et au fonctionnement des administrations, établissements ou services ; (...) 9° A l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, lorsqu'aucun comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail n'est placé auprès d'eux. Le comité technique bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence et peut le saisir de toute question (...) " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 48 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : " Lorsqu'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le comité technique est compétent pour émettre un avis sur les questions et projets de textes relatifs à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail " ; qu'aux termes de l'article 45 du décret du 15 février 2011 : " L'acte portant convocation du comité technique fixe l'ordre du jour de la séance. (...) Le président du comité, à son initiative ou à la demande de membres titulaires du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Les experts ne peuvent assister, à l'exclusion du vote, qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de sa réunion du 16 décembre 2015, le comité technique de réseau de la direction générale des douanes et des droits indirects a demandé la consultation du comité " siégeant en formation hygiène, sécurité et conditions de travail ", afin d'être éclairé sur les conséquences du projet de décret attaqué dans ces domaines ; qu'en l'absence de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent, le comité doit être regardé comme ayant ainsi demandé à son président, sur le fondement de l'article 45 du décret du 15 février 2011 précité, que soient entendus des experts dans ces domaines ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant d'accéder à une telle demande au motif que le projet soumis à l'examen du comité ne soulevait pas de question sérieuse en matière d'hygiène, de sécurité ou de conditions de travail, le président du comité aurait entaché la procédure d'irrégularité ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 46 du décret du 15 février 2011 : " Les comités techniques ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement définies par la loi du 13 juillet 1983, par la loi du 11 janvier 1984, susvisées, par le présent décret ainsi que par le règlement intérieur. (...) Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel présents (...) " ; qu'aux termes de l'article 50 du même décret : " (...) communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance " ; qu'il ressort des pièces du dossier que les membres du comité technique de réseau ont reçu le 17 novembre 2015 la convocation pour une réunion prévue le 2 décembre suivant ; que les documents préparatoires à cette réunion leur ont été envoyés le 24 novembre 2015 ; que faute de quorum, la réunion du comité a été reportée et ses membres à nouveau convoqués pour le 16 décembre 2015 sur le même ordre du jour ; que les délais de convocation à cette seconde réunion et de transmission des documents préparatoires prévus par le décret du 15 février 2011 n'ont donc pas été méconnus ;

3. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées par le Gouvernement après la saisine du comité technique ne soulevaient pas de questions nouvelles ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la procédure aurait été irrégulière en raison des modifications apportées par le Gouvernement postérieurement à la consultation du comité technique ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

4. Considérant, d'une part, qu'en application de l'article 53 du décret du 15 février 2011, la durée du mandat des représentants des personnels d'un comité technique peut être prorogée ou réduite d'une durée d'au plus dix-huit mois ; qu'ainsi, la circonstance que des élections devront être organisées dans les comités techniques de proximité de trois directions interrégionales en raison des modifications de périmètre introduites par le décret attaqué, au besoin en allongeant ou en réduisant la durée des mandats en cours, n'implique la méconnaissance d'aucun texte ni d'aucun principe général du droit ;

5. Considérant, d'autre part, que le syndicat requérant ne saurait en tout état de cause soutenir qu'en définissant, à son article 1er, les services dits spécialisés comme des composantes des directions interrégionales, le décret attaqué " régulariserait " illégalement la création antérieure de services par une autorité incompétente ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre, que la requête du Syndicat national des agents des douanes - Confédération générale du travail doit être rejetée ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du Syndicat national des agents des douanes - Confédération générale du travail est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national des agents des douanes - Confédération générale du travail et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 400193
Date de la décision : 27/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 2017, n° 400193
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charline Nicolas
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:400193.20170127
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award