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27/01/2017 | FRANCE | N°400759

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 27 janvier 2017, 400759


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des agents des douanes - Confédération générale du travail demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 avril 2016 du ministre de l'économie et des finances désignant les opérations de restructuration des services centraux et des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ouvrant droit à la prime de restructuration de service et à l'allocation d'aide

à la mobilité du conjoint ainsi qu'à l'indemnité de départ volontaire ;

2°) de...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des agents des douanes - Confédération générale du travail demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 avril 2016 du ministre de l'économie et des finances désignant les opérations de restructuration des services centraux et des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ouvrant droit à la prime de restructuration de service et à l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint ainsi qu'à l'indemnité de départ volontaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ;

- le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 ;

- le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charline Nicolas, auditeur,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 janvier 2017, présentée par le Syndicat national des agents des douanes - Confédération générale du travail.

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 46 du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat : " Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel présents (...) " ; qu'aux termes de l'article 50 du même décret : " Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance " ; qu'il ressort des pièces du dossier que les membres du comité technique paritaire de la direction générale des douanes et droits indirects ont reçu le 17 novembre 2015 la convocation pour une réunion du comité technique de réseau prévue le 2 décembre suivant ; que les documents préparatoires à cette réunion, incluant le projet d'arrêté en litige, leur ont été envoyés le 24 novembre 2015 ; que faute de quorum, la réunion du comité a été reportée et ses membres à nouveau convoqués pour le 16 décembre 2015 ; qu'il suit de là que l'administration n'a pas méconnu les dispositions précitées du décret du 15 février 2011 relatives aux délais de convocation et de transmission des documents préparatoires ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 47 du décret du 15 février 2011 : " Les comités techniques émettent leur avis à la majorité des présents. (...) L'avis est favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres présents s'est prononcée en ce sens. A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée (...) " ; qu'en application de ces dispositions, la circonstance que les représentants des organisations syndicales au comité technique de réseau, réuni le 16 décembre 2015 aux fins d'examiner le projet d'arrêté en litige, ont voté une délibération demandant que le projet précise davantage la liste des réorganisations ouvrant droit à la prime de restructuration et qu'ils ont, par suite, refusé de se prononcer sur le projet qui leur était soumis, ne fait pas obstacle à ce que l'avis de ce comité soit réputé rendu ;

3. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les modifications rédactionnelles apportées à l'arrêté contesté par le ministre après la consultation du comité technique ne soulevaient pas de question nouvelle de nature à justifier une seconde saisine de ce comité ;

4. Considérant, en quatrième lieu, que si ses visas comportent une inexactitude dans l'intitulé du comité technique consulté le 16 décembre 2015, dans les conditions mentionnées aux points 1 et 2, cette erreur de plume est dépourvue d'incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint : " En cas de restructuration d'une administration de l'Etat (...), une prime de restructuration de service peut être versée aux magistrats, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat de droit public recrutés pour une durée indéterminée. Les opérations de restructuration de service ouvrant droit à la prime sont fixées par arrêté ministériel, pris après avis des comités techniques compétents (...) " ; qu'à son article 1er, l'arrêté attaqué fixe la liste des opérations qui peuvent être qualifiées d'opérations de restructuration au sens des dispositions du décret précité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette liste serait entachée d'une imprécision telle qu'il en résulterait une méconnaissance de l'article 1er du décret du 17 avril 2008 précité ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire : " Un arrêté du ministre intéressé, pris après avis des comités techniques compétents, précise : / - les services, corps, grades, emplois ou assimilés concernés par une restructuration et pour lesquels l'indemnité peut être attribuée ; / - la période durant laquelle l'indemnité de départ volontaire peut être allouée aux personnels concernés " ; que l'arrêté attaqué fixe, à son article 1er, la liste des services concernés par des opérations de restructuration ; que son article 2, qui prévoit les conditions dans lesquelles les agents peuvent demander à bénéficier de l'indemnité de départ volontaire, renvoie à la liste des opérations mentionnées à l'article 1er ; que si ce même article 2 ne définit pas la période durant laquelle cette indemnité peut être allouée et à l'issue de laquelle l'administration serait conduite à rejeter une demande comme tardive, il n'est pas, pour ce motif, illégal ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du Syndicat national des agents des douanes - Confédération générale du travail doit être rejetée ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du Syndicat national des agents des douanes - Confédération générale du travail est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national des agents des douanes - Confédération générale du travail et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 400759
Date de la décision : 27/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 2017, n° 400759
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charline Nicolas
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:400759.20170127
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