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30/01/2017 | FRANCE | N°398370

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 30 janvier 2017, 398370


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 30 mars et 22 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le Syndicat national C.G.T. des Chancelleries et services judiciaires demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 janvier 2016 fixant la liste des emplois de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires et l'arrêté du 28 janvier 2016 fixant la liste des emplois de greffier fonctionnel des services judiciaires ;

2°) de mettre à la charge de l'État une

somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrat...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 30 mars et 22 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le Syndicat national C.G.T. des Chancelleries et services judiciaires demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 janvier 2016 fixant la liste des emplois de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires et l'arrêté du 28 janvier 2016 fixant la liste des emplois de greffier fonctionnel des services judiciaires ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de la défense ;

- la loi n° 83-864 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;

- le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;

- le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ;

- les décrets nos 2015-1273, 2015-1274, 2015-1275, 2015-1276 et 2015-1277 du 13 octobre 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public.

1. Considérant que le décret n° 2015-1274 du 13 octobre 2015 institue un statut d'emploi de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaire ; que le décret n° 2015-1276 du même jour institue un statut d'emploi de greffier fonctionnel des services judiciaires ; que, par deux arrêtés du 28 janvier 2016 dont le Syndicat national C.G.T. des Chancelleries et services judiciaires demande l'annulation pour excès de pouvoir, le garde des sceaux, ministre de la justice a fixé la liste des emplois de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires et celle des emplois de greffier fonctionnel des services judiciaires ;

2. Considérant, d'une part, que le syndicat national C.G.T. des Chancelleries et services judiciaires soutient, par la voie de l'exception, en premier lieu, qu'en confiant aux directeurs des services de greffe des attributions que la loi, notamment l'article 31 du code civil, réserve aux greffiers en chef, le décret n° 2015-1273 est entaché d'incompétence, en deuxième lieu, que le protocole d'accord conclu entre le garde des sceaux et plusieurs organisations syndicales ou catégorielles n'ayant été signé que par une organisation représentative des greffiers en chef minoritaire, les décrets nos 2015-1273, 2015-1274 et 2015-1277 ont été adoptés au terme d'une procédure irrégulière, en troisième lieu, que la création des statuts d'emplois de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires et de greffier fonctionnel des services judiciaires par les décrets n° 2015-1274 et n° 2015-1276 est dépourvue de base légale, en quatrième lieu, qu'en l'absence de consultation préalable du comité d'hygiène de sécurité et de conditions de travail du ministère de la justice, les décrets nos 2015-1273, 2015-1274, 2015-1275, 2015-1276 et 2015-1277 du 13 octobre 2015 ont été adoptés au terme d'une procédure irrégulière, en cinquième lieu, qu'en portant atteinte à la spécificité des corps de greffiers et de greffiers en chef par la création de statuts d'emploi ouverts à de nombreux fonctionnaires, les décrets n° 2015-1274 et n° 2015-1276 du 13 octobre 2015 sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation, et en dernier lieu, qu'en permettant qu'il soit mis fin à tout moment au détachement d'un greffier chef de greffe sous statut d'emploi et en le privant ainsi d'un statut protecteur nécessaire à l'exercice de ses fonctions, les décrets n° 2015-1274 et 2015-1276 du 13 octobre 2015 sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;

3. Considérant que ces moyens sont identiques à ceux qu'a présentés le syndicat national C.G.T. des Chancelleries et services judiciaires à l'appui de sa requête dirigée contre les décrets nos 2015-1273, 2015-1274, 2015-1275, 2015-1276 et 2015-1277 du 13 octobre 2015 ; que par une décision nos 395291, 398788, 398789 du même jour que la présente décision, le Conseil d'État, statuant au contentieux a rejeté cette requête ; que par suite, pour les mêmes motifs que ceux de cette décision, les moyens soulevés, par la voie de l'exception, par le syndicat requérant doivent être écartés ;

4. Considérant, d'autre part, que les arrêtés attaqués, définissant des listes d'emplois relevant des statuts d'emploi, ne comportent pas de dispositions statutaires relatives au corps des directeurs de services de greffe judiciaires et au corps des greffiers des services judiciaires ; que, par suite, le syndicat requérant ne saurait utilement soutenir que les arrêtés attaqués comporteraient des dispositions moins favorables que les statuts des corps supprimés s'agissant du reclassement dans le corps des greffiers des fonctionnaires de catégorie C, du déroulement de carrière des greffiers, des grilles indiciaires ainsi que des possibilités de mutation et de promotion ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués seraient, pour ces motifs, entachés d'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prévoyant des emplois de greffiers fonctionnels des services judiciaires pour assurer des missions de chef de greffe de nombreux tribunaux d'instance et conseils de prud'hommes, l'arrêté attaqué fixant la liste de ces emplois serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Syndicat national C.G.T. des Chancelleries et services judiciaires n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés qu'il attaque ; qu'il suit de là que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du Syndicat national C.G.T. des Chancelleries et services judiciaires est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national C.G.T. des Chancelleries et services judiciaires et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 398370
Date de la décision : 30/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2017, n° 398370
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe Mochon
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:398370.20170130
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