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01/02/2017 | FRANCE | N°400259

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 01 février 2017, 400259


Vu la procédure suivante :

M. A...B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 5 février 2015 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1503143 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15LY03405 du 29 mars 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et renvoyé M. B..

.devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa ...

Vu la procédure suivante :

M. A...B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 5 février 2015 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1503143 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15LY03405 du 29 mars 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et renvoyé M. B...devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 30 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de M.B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charline Nicolas, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ghestin, avocat de M.B....

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoie l'article L. 776-1 du code de justice administrative : " I. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la notification des décisions du 5 février 2015 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de délivrer un titre de séjour à M.B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, a fait l'objet d'un envoi par les services postaux le 6 février et que le pli a été retourné à la préfecture avec la mention " destinataire inconnu à cette adresse " ; qu'en jugeant que le recours de M.B..., enregistré le 26 mai 2015 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, n'était pas tardif, au seul motif qu'aucune pièce du dossier n'établissait que l'intéressé pouvait être regardé comme ayant eu connaissance de ces décisions plus de trente jours avant cette date, sans caractériser aucun élément, tel qu'une erreur des services postaux ou l'absence de prise en compte par l'administration d'informations données par M.B..., de nature à établir que, malgré la mention figurant sur le pli, celui-ci ne s'était pas soustrait à la notification des décisions du préfet, la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, le ministre de l'intérieur est fondé à en demander l'annulation ;

3. Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions tendant à leur application présentées par M. B...;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 29 mars 2016 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A...B....


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 400259
Date de la décision : 01/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 2017, n° 400259
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charline Nicolas
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP GHESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:400259.20170201
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