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27/03/2017 | FRANCE | N°399585

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 27 mars 2017, 399585


Vu la procédure suivante :

M. C...D...et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 3 mars 2014, tel que modifié par l'arrêté du 21 août 2014, par lequel le maire de Marseille a accordé un permis de construire à la société civile immobilière " 16 Gaston Berger " en vue de la réalisation d'un immeuble de 28 logements et, à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté en date du 30 avril 2015 délivrant un permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 1403159 du 3 mars 2016, le tribunal admi

nistratif a rejeté leur demande et les a condamnés à une amende de 1 500 euros ...

Vu la procédure suivante :

M. C...D...et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 3 mars 2014, tel que modifié par l'arrêté du 21 août 2014, par lequel le maire de Marseille a accordé un permis de construire à la société civile immobilière " 16 Gaston Berger " en vue de la réalisation d'un immeuble de 28 logements et, à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté en date du 30 avril 2015 délivrant un permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 1403159 du 3 mars 2016, le tribunal administratif a rejeté leur demande et les a condamnés à une amende de 1 500 euros pour requête abusive.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 mai et 8 août 2016 et le 4 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D...et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de la société civile immobilière " 16 Gaston Berger " une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Malverti, auditeur,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. D...et de MmeB..., et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SCI " 16 Gaston Berger " ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ; qu'il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; que le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci ; qu'eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. D...et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 3 mars 2014 par lequel le maire de Marseille a accordé un permis de construire à la SCI " 16 Gaston Berger " en vue de la construction d'un immeuble de 28 logements, ainsi que des deux arrêtés des 21 août 2014 et 30 avril 2015 ayant délivré deux permis modificatifs pour cette construction ; que, par jugement du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. D...et de Mme B...comme irrecevable, faute d'intérêt pour agir suffisant, et les a condamnés à une amende pour recours abusif ;

4. Considérant qu'en jugeant que M. D...et Mme B...ne justifiaient pas d'un intérêt pour agir contre le permis de construire attaqué, alors qu'ils invoquaient dans leur demande au tribunal être propriétaires d'un bien immobilier situé dans une résidence jouxtant immédiatement la parcelle d'assiette du projet, à laquelle il sera accédé par la même voie que celle menant à l'immeuble qu'ils occupent, et faisaient valoir qu'ils subiraient nécessairement les conséquences de ce projet, s'agissant de leur vue et de leur cadre de vie, ainsi que les troubles occasionnés tant par les travaux que par l'encombrement des accès de leur bien, le tribunal administratif de Marseille a inexactement qualifié les faits de l'espèce ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que M. D...et Mme B...sont fondés à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement à M. D...et Mme B...d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article font, en revanche, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par la société civile immobilière " 16 Gaston Berger " ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 3 mars 2016 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : La commune de Marseille versera à M. D...et Mme B...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société civile immobilière " 16 Gaston Berger " présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C...D...et Mme A...B..., à la société civile immobilière " 16 Gaston Berger " et à la commune de Marseille.


Synthèse
Formation : 2ème chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 399585
Date de la décision : 27/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2017, n° 399585
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Clément Malverti
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:399585.20170327
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