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21/04/2017 | FRANCE | N°400919

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 21 avril 2017, 400919


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 juillet 2014 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Par une ordonnance n° 1500369 du 25 juin 2015, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 15DA01438 du 7 décembre 2015, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A...contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire et un

mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 23 septembre 2016 au secrétariat...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 juillet 2014 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Par une ordonnance n° 1500369 du 25 juin 2015, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 15DA01438 du 7 décembre 2015, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A...contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 23 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Rousseau,Tapie, son avocat, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, applicable à la date de la décision attaquée et désormais codifié à l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives " ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi, désormais codifié aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa (...) " ;

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, il appartenait au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de tenir compte de l'ensemble des éléments, produits tant en première instance qu'en appel, de nature à établir le respect de la condition de délai pour saisir le juge de première instance, prévue par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A...a formé un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 23 juillet 2014 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; qu'en jugeant que ce recours gracieux n'avait pas prorogé le délai de recours, sans rechercher si ce recours gracieux avait fait l'objet d'un accusé de réception comportant les mentions exigées par l'article 1er du décret du 6 juin 2001, l'auteur de l'ordonnance attaquée a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ;

3. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à cette société ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 7 décembre 2015 de la présidente de la cour administrative d'appel de Douai est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M.A..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 400919
Date de la décision : 21/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 2017, n° 400919
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul Bernard
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:400919.20170421
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