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26/04/2017 | FRANCE | N°397062

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 26 avril 2017, 397062


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 19 juin 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Rumilly a refusé de lui accorder l'allocation d'aide au retour à l'emploi et d'enjoindre à ce centre hospitalier de procéder à la liquidation de l'allocation qu'elle estime lui être due. Par un jugement n° 1305816 du 28 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 15LY00226 du 12 février 2016, le président de la cour administrative d'appel de

Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 d...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 19 juin 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Rumilly a refusé de lui accorder l'allocation d'aide au retour à l'emploi et d'enjoindre à ce centre hospitalier de procéder à la liquidation de l'allocation qu'elle estime lui être due. Par un jugement n° 1305816 du 28 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 15LY00226 du 12 février 2016, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 20 janvier 2015 au greffe de cette cour, présenté par MmeB..., ainsi que les mémoires produits devant la cour. Par ce pourvoi et par un mémoire complémentaire, enregistré le 8 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 novembre 2014 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Rumilly la somme de 3 000 euros, à verser à Maître Delamarre, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Thoumelou, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Delamarre, avocat de MmeB..., et à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat du centre hospitalier de Rumilly.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 1° de l'article L. 5424-1 du code du travail étendent notamment aux agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, aux agents titulaires des collectivités territoriales et aux agents statutaires des autres établissements publics administratifs le bénéfice de l'allocation d'assurance instituée par l'article L. 5422-1 du code du travail au profit des " travailleurs involontairement privés d'emploi (...) aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ". L'article L. 5422-2 du même code prévoit que : " L'allocation d'assurance est accordée pour des durées limitées qui tiennent compte de l'âge des intéressés et de leurs conditions d'activité professionnelle antérieure (...) ". Aux termes de l'article R. 5424-2 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 5422-2, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 5424-1, la charge de l'indemnisation incombe à [Pôle emploi] pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1. / Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l'intéressé durant la période la plus longue ". Il résulte de l'article 3 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage, agréée par arrêté du 15 juin 2011, que la période retenue pour l'application de l'article L. 5422-2 correspond aux vingt-huit ou trente-six mois précédant la fin du contrat de travail selon que, à cette date, le salarié est âgé de moins ou de plus de cinquante ans. Enfin, selon l'article R. 5424-4 : " Le calcul des périodes d'emploi s'effectue, le cas échéant, après application à chacune d'elles d'un coefficient égal au rapport entre la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé, fixée par son contrat de travail ou engagement, pendant la période d'emploi et la durée légale de travail ou la durée de travail conventionnelle lorsque celle-ci est inférieure à la durée légale, applicable à l'employeur pendant cette période d'emploi. / Toutefois, ce correctif n'est appliqué que lorsque la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé est inférieure à la moitié de la durée de travail légale ou conventionnelle précédemment mentionnée pendant la période d'emploi ".

2. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la charge de l'indemnisation, au titre de l'assurance chômage, d'un agent de la fonction publique hospitalière qui, après avoir volontairement quitté cet emploi, a retrouvé un autre emploi dont il se trouve involontairement privé, ne peut incomber à l'établissement hospitalier qui l'a employé que si, durant la période de référence, selon le cas, de vingt-huit ou de trente-six mois ayant précédé la perte involontaire de son emploi, l'intéressé n'a pas travaillé pendant une période plus longue pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance que pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 5424-1 du code du travail, dont le centre hospitalier. Le calcul des périodes d'emploi respectives s'effectue en principe en nombre de jours et ne peut prendre en compte la durée de travail effective de l'intéressé que dans les conditions et limites prévues par l'article R. 5424-4 du code du travail, à savoir lorsque sa durée hebdomadaire de travail a, pendant la période considérée, été inférieure à la moitié de la durée de travail légale ou conventionnelle.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeB..., aide-soignante titulaire employée par le centre hospitalier de Rumilly du 1er avril 2005 au 30 septembre 2011, a été placée à cette date, et à sa demande, en disponibilité pour une durée d'un an, puis a été radiée des cadres à compter du 1er octobre 2012 après avoir présenté sa démission. Mme B...a été employée par l'entreprise " L'Appel médical " du 1er octobre 2011 au 30 juin 2012 puis par la société Kelly du 1er juillet 2012 au 15 février 2013, date à laquelle elle a été involontairement privée d'emploi. D'une part, alors même qu'elle aurait, au cours de ces vingt-huit mois, travaillé pour le compte du centre hospitalier pour un nombre d'heures supérieur à son temps de travail cumulé auprès des deux autres employeurs, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la durée de travail de Mme B...auprès de ses employeurs successifs n'a jamais, au cours de ces périodes, été inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle. D'autre part, la circonstance qu'elle avait travaillé pour un employeur affilié au régime d'assurance avant sa démission de la fonction publique hospitalière ne faisait pas obstacle à ce que la période correspondante soit prise en compte dans le calcul de la durée d'emploi accomplie pour le compte d'employeurs affiliés à ce régime. C'est, par suite, en se fondant sur une appréciation exempte de dénaturation que le tribunal administratif de Grenoble a retenu, pour juger que la charge de l'indemnisation à laquelle elle pouvait le cas échéant prétendre n'incombait pas au centre hospitalier de Rumilly, qu'au cours des vingt-huit mois ayant précédé la rupture de son contrat de travail, soit entre le 16 octobre 2010 et le 15 février 2013, MmeB..., âgée à cette date de moins de cinquante ans et ayant travaillé pendant onze mois et demi pour le centre hospitalier, avait été occupée pendant une période plus longue par des employeurs affiliés au régime d'assurance chômage.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

5. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier de Rumilly, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au centre hospitalier de Rumilly.

Copie en sera adressée à Pôle emploi.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 397062
Date de la décision : 26/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2017, n° 397062
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Thoumelou
Rapporteur public ?: M. Jean Lessi
Avocat(s) : DELAMARRE ; SCP BOUTET-HOURDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:397062.20170426
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