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05/05/2017 | FRANCE | N°393268

France | France, Conseil d'État, Section, 05 mai 2017, 393268


Vu la procédure suivante :

Le préfet de l'Hérault a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir les permis de construire et d'aménager tacitement accordés à la société Serenis par le maire de la commune de Castries, pour l'édification d'un centre d'hébergement de loisirs touristiques. Par un jugement n° 1301921 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces décisions.

Par une ordonnance n° 15MA00091 du 6 juillet 2015, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a

prononcé un non-lieu à statuer sur l'appel de la société Serenis tendant à l'...

Vu la procédure suivante :

Le préfet de l'Hérault a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir les permis de construire et d'aménager tacitement accordés à la société Serenis par le maire de la commune de Castries, pour l'édification d'un centre d'hébergement de loisirs touristiques. Par un jugement n° 1301921 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces décisions.

Par une ordonnance n° 15MA00091 du 6 juillet 2015, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur l'appel de la société Serenis tendant à l'annulation du jugement du 13 novembre 2014.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 septembre et le 8 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Serenis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 juillet 2015 du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Serenis et à la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Castries ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 27 décembre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions des 7 et 27 juillet 2010 par lesquelles le maire de la commune de Castries a refusé de délivrer à la société Serenis un permis d'aménager et un permis de construire en vue de l'édification d'un centre d'hébergement de loisirs touristiques, au motif que ces décisions devaient être regardées comme ayant illégalement retiré des décisions tacites nées les 12 avril et 2 juin 2010, à l'expiration des délais dont disposait l'autorité administrative pour statuer. Par un arrêt du 24 juin 2015, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie par la commune, a annulé ce jugement et rejeté la demande formée par la société Serenis, au motif notamment que les délais d'instruction des demandes de permis d'aménager et de construire avaient été régulièrement prorogés et qu'en conséquence, les décisions expresses de refus étaient intervenues avant la naissance de décisions tacites. Par l'ordonnance attaquée, du 6 juillet 2015, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille, tirant les conséquences de cet arrêt, a prononcé un non-lieu à statuer sur l'appel formé par la société Serenis contre le jugement du 13 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier avait, entre-temps, sur déféré du préfet de l'Hérault, annulé les permis de construire et d'aménager tacites qui avaient donné lieu à la délivrance de certificats, en exécution de son jugement du 27 décembre 2012.

2. Le juge de l'excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d'une autre décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu'il n'y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d'annulation dont il est saisi, tant que cette décision n'est pas devenue irrévocable.

3. Le délai de pourvoi en cassation contre l'arrêt du 24 juin 2015 n'était pas expiré à la date de l'ordonnance attaquée, de sorte que cet arrêt n'était pas devenu irrévocable. Par suite, l'auteur de l'ordonnance attaquée a commis une erreur de droit en jugeant que l'annulation du jugement du 27 décembre 2012, reconnaissant la naissance de permis tacites les 12 avril et 2 juin 2010, rendait sans objet la contestation par la société Serenis du jugement dont il était saisi, qui annulait ces mêmes permis.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé par la société Serenis, que l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille du 6 juillet 2015 doit être annulée.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à la société Serenis, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille du 6 juillet 2015 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à la société Serenis une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Serenis et à la ministre du logement et de l'habitat durable.

Copie en sera adressée à la commune de Castries.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 393268
Date de la décision : 05/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2017, n° 393268
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Sirinelli
Rapporteur public ?: M. Jean Lessi
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:393268.20170505
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