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10/05/2017 | FRANCE | N°390082

France | France, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 10 mai 2017, 390082


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de mettre à la charge du centre hospitalier général d'Albi la réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de la réalisation d'un scanner abdomino-pelvien le 6 février 2007. Par un jugement n° 1002038 du 27 juin 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13BX02422 du 10 mars 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé contre ce jugement par MmeA....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregi

strés les 11 mai et 6 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mm...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de mettre à la charge du centre hospitalier général d'Albi la réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de la réalisation d'un scanner abdomino-pelvien le 6 février 2007. Par un jugement n° 1002038 du 27 juin 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13BX02422 du 10 mars 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé contre ce jugement par MmeA....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai et 6 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier général d'Albi la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Collet, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de Mme A...et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier général d'Albi.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 6 février 2007, lors de la pose d'une voie veineuse destinée à permettre l'injection d'un produit de contraste en vue de la réalisation d'un scanner au centre hospitalier général d'Albi, Mme A... a éprouvé une vive douleur à la face antérieure du poignet gauche ; que les examens pratiqués au cours des semaines suivantes ont fait apparaître une atteinte traumatique du nerf médian ; que, demeurant... ; que sa demande a été rejetée par un jugement du 27 juin 2013 confirmé par un arrêt du 10 mars 2015 de la cour administrative d'appel de Bordeaux contre lequel elle se pourvoit en cassation ;

2. Considérant, qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) " ;

3. Considérant que, pour juger que la responsabilité du centre hospitalier général d'Albi n'était pas engagée, la cour administrative d'appel a estimé que les rapports d'expertise ne permettaient pas de conclure à l'existence d'une faute lors de la pose de la voie veineuse ; que toutefois, la circonstance qu'un acte de soins courant a entraîné une incapacité permanente révèle en principe une faute de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de droit ; que Mme A...est, dès lors, fondée à en demander l'annulation ;

4. Considérant qu'il y a lieu, de mettre à la charge du centre hospitalier général d'Albi le versement à Mme A...de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 10 mars 2015 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Le centre hospitalier général d'Albi versera à Mme A...une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A...et au centre hospitalier général d'Albi.

Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn.


Synthèse
Formation : 5ème - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 390082
Date de la décision : 10/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2017, n° 390082
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lionel Collet
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP RICHARD ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:390082.20170510
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