La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2017 | FRANCE | N°405106

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 11 mai 2017, 405106


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Président de la République du 22 septembre 2016 prononçant sa radiation des cadres ;

2°) d'ordonner au ministre de la défense de le rétablir sans délai, rétroactivement si nécessaire, dans l'ensemble des fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait pu être privé par les effets de la décision du 22 septembre 2016, sous

astreinte de 400 euros par jour de retard.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Président de la République du 22 septembre 2016 prononçant sa radiation des cadres ;

2°) d'ordonner au ministre de la défense de le rétablir sans délai, rétroactivement si nécessaire, dans l'ensemble des fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait pu être privé par les effets de la décision du 22 septembre 2016, sous astreinte de 400 euros par jour de retard.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charline Nicolas, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

1. Considérant que M.B..., capitaine de la gendarmerie nationale, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 septembre 2016 par laquelle le Président de la République a prononcé à son encontre la sanction de radiation des cadres prévue par le b) du 3° de l'article L. 4137-2 du code de la défense ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 4137-1 du code de la défense : " Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 4137-2 du même code : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : (...) 3° Les sanctions du troisième groupe sont : a) le retrait d'emploi (...) ; b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat (...) " ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

3. Considérant, en premier lieu, que si M. B...soutient que la décision du 22 septembre 2016 par laquelle le Président de la République a prononcé à son encontre la sanction de radiation des cadres, a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été en mesure de prendre connaissance de la consignation de ses propos devant le conseil d'enquête, aucune des dispositions relatives à la procédure devant le conseil d'enquête, qui sont fixées aux articles R. 4137-77 à R. 4137-92 du code de la défense, ne prévoit une telle règle procédurale ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, que M. B...soutient que la décision du 22 septembre 2016 serait entachée d'un vice de procédure au motif qu'elle est fondée sur sa consommation de codéine, laquelle ne figure pas dans l'ordre d'envoi devant le conseil d'enquête, et qu'auraient ainsi été méconnues les dispositions de l'article R. 4134-66 du code de la défense, aux termes desquelles " l'ordre d'envoi devant le conseil d'enquête mentionne les faits à l'origine de la saisine du conseil et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits " ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a lui-même évoqué cette consommation devant le conseil d'enquête et dans un courrier adressé au Président de la République, en soutenant qu'il s'agissait d'une circonstance atténuante ; qu'ainsi le conseil d'enquête pouvait prendre en compte cette circonstance, et retenir qu'elle avait au contraire un effet aggravant, alors même qu'elle ne figurait pas dans l'ordre d'envoi ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

5. Considérant, en premier lieu, que la saisine du juge pénal ne faisait pas obstacle à ce que soit engagée, à raison des mêmes faits, une procédure disciplinaire, ni à ce que soit prononcée, pour les faits dont il s'agissait, une sanction, sans attendre l'issue de la procédure judiciaire ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision du 22 septembre 2016 du fait qu'elle est intervenue avant que le tribunal correctionnel de Basse-Terre ne se prononce dans le cadre de l'instance pénale engagée à l'encontre de l'intéressé, doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B...soutient que sa hiérarchie aurait délibérément menti, dans le cadre de la procédure disciplinaire, en lui imputant le fait d'avoir tenté de se soustraire à une analyse toxicologique, la décision contestée ne fait, en tout état de cause, nullement référence dans ses motifs à cette circonstance ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que de nombreux éléments sont de nature à apporter la preuve de la consommation de cocaïne de M. B..., en particulier le comportement de l'intéressé relevé par le rapport de l'officier rapporteur devant le conseil d'enquête et les différents rapports de l'expert judiciaire près le tribunal correctionnel de Basse-Terre ; que ces éléments d'appréciation ne sont pas remis en cause par le rapport d'expertise produit par l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'au regard des seuils de positivité reconnus par la communauté scientifique, l'autorité disciplinaire ne pouvait pas considérer la consommation de cocaïne de M. B...comme matériellement établie et constitutive d'une faute grave, doit être écarté ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que si M. B...soutient que sa radiation des cadres est également fondée sur des faits qui présenteraient un faible degré de gravité et dont il conteste partiellement la matérialité, la décision contestée est fondée sur des négligences et des manquements professionnels répétés, notamment dans la gestion des enquêtes dont il avait la charge, attestés par les pièces du dossier ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

9. Considérant, enfin, que, compte tenu de la gravité des faits reprochés à M. B..., et eu égard à son rang d'officier et aux fonctions de commandant d'une brigade de recherches qui lui étaient dévolues, le moyen tiré de ce que la décision du 22 septembre 2016 par laquelle le Président de la République a prononcé à son encontre la sanction de la radiation des cadres présenterait un caractère disproportionné ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être, par suite, rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 405106
Date de la décision : 11/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2017, n° 405106
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charline Nicolas
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:405106.20170511
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award