La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2017 | FRANCE | N°404880

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 31 mai 2017, 404880


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 novembre 2016 et 7 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 29 janvier 2016 rapportant le décret du 22 septembre 2011 qui lui avait accordé la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
<

br>- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 novembre 2016 et 7 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 29 janvier 2016 rapportant le décret du 22 septembre 2011 qui lui avait accordé la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Luc Briand, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., ressortissante tunisienne, a déposé une demande de naturalisation le 1er juin 2010 par laquelle elle a indiqué être célibataire ; que le 20 avril 2011, elle a déclaré lors de l'entretien d'assimilation qu'aucune modification n'était intervenue dans sa situation personnelle et familiale depuis la date de dépôt de sa demande ; qu'au vu de ses déclarations, elle a été naturalisée par décret du 22 septembre 2011, publié au Journal officiel du 24 septembre 2011 ; que, par bordereau reçu le 31 janvier 2014, le ministre des affaires étrangères a toutefois informé le ministre chargé des naturalisations que Mme A...avait épousé en Tunisie, le 4 avril 2010, un ressortissant tunisien et qu'un enfant était ultérieurement né de cette union le 6 mars 2012 ; que, par le décret attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret du 22 septembre 2011 prononçant la naturalisation de Mme A...au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressée sur sa situation familiale ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par le secrétaire général du Gouvernement, que le décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par le ministre de l'intérieur ; que l'ampliation notifiée à Mme A...n'avait pas à être revêtue de ces signatures ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le délai de deux ans imparti par l'article 27-2 du code civil pour rapporter le décret de naturalisation a commencé à courir à la date à laquelle la réalité de la situation familiale de l'intéressé a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce ministre a été informé du mariage de Mme A...par une lettre du ministre des affaires étrangères, reçue par les services du ministère chargé des naturalisations le 31 janvier 2014 ; qu'ainsi, le décret du 29 janvier 2016 a été pris dans le délai de deux ans prévu par les dispositions du code civil ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... a déclaré sur l'honneur, dans sa demande de naturalisation faite le 1er juin 2010, qu'elle était célibataire, alors qu'elle venait de se marier en Tunisie avec un ressortissant tunisien ; que si Mme A...soutient qu'elle était de bonne foi et fait valoir qu'elle avait alors engagé une procédure de divorce et qu'elle a ultérieurement informé l'administration de la naissance de sa fille, il ressort des pièces du dossier qu'elle maîtrise la langue française et ne pouvait se méprendre sur la teneur des indications qui devaient être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, non plus que sur la portée de ses déclarations lors de l'entretien d'assimilation qui s'est déroulé le 20 avril 2011 à la préfecture de police, par lesquelles elle a confirmé être célibataire ; qu'elle doit, en conséquence, être regardée comme ayant sciemment dissimulé sa situation familiale ; que, par suite, en rapportant sa naturalisation, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application de l'article 27-2 du code civil ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 29 janvier 2016 rapportant le décret du 22 septembre 2011 qui lui avait accordé la nationalité française ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 404880
Date de la décision : 31/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2017, n° 404880
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Luc Briand
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:404880.20170531
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award