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07/06/2017 | FRANCE | N°390698

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 07 juin 2017, 390698


Vu la procédure suivante :

La société Barbaz a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 14 juin 2011 par laquelle le conseil municipal d'Arthaz-Pont-Notre-Dame (Haute-Savoie) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement n° 1105811 du 4 juillet 2013, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13LY02412 du 26 mai 2015, la cour administrative d'appel de Lyon, sur appel de la société Barbaz, a annulé ce jugement et cette délibération.

Par un pourvoi sommaire

et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 27 juillet 2015 au secréta...

Vu la procédure suivante :

La société Barbaz a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 14 juin 2011 par laquelle le conseil municipal d'Arthaz-Pont-Notre-Dame (Haute-Savoie) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement n° 1105811 du 4 juillet 2013, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13LY02412 du 26 mai 2015, la cour administrative d'appel de Lyon, sur appel de la société Barbaz, a annulé ce jugement et cette délibération.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 27 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Arthaz-Pont- Notre-Dame demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Barbaz ;

3°) de mettre à la charge de la société Barbaz la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Malverti, auditeur,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Delamarre, avocat de la commune d'Arthaz-Pont-Notre-Dame, et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Barbaz ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 18 février 2003, le conseil municipal d'Arthaz-Pont-Notre-Dame a lancé la procédure d'élaboration d'un plan local d'urbanisme ; que, par une délibération du 14 juin 2011, le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme ; que le tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 4 juillet 2013, a rejeté la demande de la société Barbaz tendant à l'annulation de cette délibération ; que, par un arrêt du 26 mai 2015, contre lequel la commune d'Arthaz-Pont-Notre-Dame se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et la délibération du 14 juin 2011 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet (par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé) " ; que l'article L. 300-2 du même code, dans sa rédaction applicable, dispose que : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme / (...) " ; qu'il est précisé au cinquième alinéa du I du même article, applicable au présent litige, que : " Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation ; que, si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ; qu'ainsi que le prévoit l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme précité, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration du document d'urbanisme demeurent par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en se fondant, pour annuler la délibération du 14 juin 2011 approuvant l'adoption du plan local d'urbanisme de la commune d'Arthaz-Pont-Notre-Dame, sur le moyen tiré de ce que la délibération du 18 février 2003 par laquelle avait été engagée cette procédure n'avait pas défini de façon suffisamment précise les objectifs de la concertation, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, par suite, la commune d'Arthaz-Pont-Notre-Dame est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune d'Arthaz-Pont-Notre-Dame qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Barbaz le versement d'une somme de 3 000 euros à la commune d'Arthaz-Pont-Notre-Dame au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 26 mai 2015 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : La société Barbaz versera à la commune d'Arthaz-Pont-Notre-Dame une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Barbaz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Arthaz-Pont-Notre-Dame et à la société Barbaz.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 390698
Date de la décision : 07/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2017, n° 390698
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Clément Malverti
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : DELAMARRE ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:390698.20170607
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