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07/06/2017 | FRANCE | N°397113

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 07 juin 2017, 397113


Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 19 mars 2013 par laquelle le conseil municipal de Marly (Moselle) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement n°s 1302143 et 1302145 du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette délibération.

Par un arrêt n°s 15NC00747 et 15NC00748 du 17 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la commune de Marly contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémo

ire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 février, 18 mai 201...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 19 mars 2013 par laquelle le conseil municipal de Marly (Moselle) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement n°s 1302143 et 1302145 du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette délibération.

Par un arrêt n°s 15NC00747 et 15NC00748 du 17 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la commune de Marly contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 février, 18 mai 2016 et 16 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Marly demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Malverti, auditeur,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

- La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Marly, et à la SCP Ortscheidt, avocat de M. et Mme A... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 21 octobre 2004, le conseil municipal de Marly a prescrit la révision du plan d'occupation des sols de la commune, s'est prononcé sur les objectifs de cette révision et a arrêté les modalités de la concertation devant la précéder ; que, par une délibération du 19 mars 2013, le conseil municipal a approuvé la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme ; que, saisi par M. et MmeA..., le tribunal administratif de Strasbourg, par un jugement du 3 mars 2015, a annulé cette dernière délibération au motif que la délibération du 21 octobre 2004 avait insuffisamment défini les objectifs poursuivis par la révision du document d'urbanisme ; que, par un arrêt du 17 décembre 2015, contre lequel la commune de Marly se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la commune contre ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet (par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé) " ; que l'article L. 300-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération du 21 octobre 2004, dispose que : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme / (...) " ; qu'il est précisé au cinquième alinéa du I du même article, applicable au présent litige, que : " Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation ; que, si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ; qu'ainsi que le prévoit l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d'urbanisme demeurent par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en se fondant, pour rejeter l'appel de la commune contre le jugement qui a annulé la délibération du 19 mars 2013 approuvant la révision du plan local d'urbanisme, sur le moyen tiré de ce que la délibération du 21 octobre 2004 par laquelle avait été engagée la procédure n'avait pas défini de façon suffisamment précise les objectifs de la concertation, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, la commune de Marly est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Marly qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Marly au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 17 décembre 2015 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A...et de la commune de Marly présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Marly et à M. et Mme B...A.par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 397113
Date de la décision : 07/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2017, n° 397113
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Clément Malverti
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:397113.20170607
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