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07/06/2017 | FRANCE | N°405192

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 07 juin 2017, 405192


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 1er août 2016 rapportant le décret du 27 février 2014 qui lui avait accordé la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Louise Bréhier, auditrice,

- les conclusions de Mme Béatric

e Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 1er août 2016 rapportant le décret du 27 février 2014 qui lui avait accordé la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Louise Bréhier, auditrice,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant tunisien, a déposé une demande de naturalisation le 17 juin 2013 dans laquelle il a déclaré être divorcé et s'est engagé sur l'honneur à signaler à l'administration chargée d'instruire sa demande tout changement qui viendrait à survenir dans sa situation personnelle et familiale ; que cette demande a été ajournée à deux ans par une décision du 25 septembre 2013 du ministre chargé des naturalisation, contre laquelle M. A...a exercé un recours gracieux le 21 novembre 2013 ; que, sur ce recours, le ministre a rapporté la décision d'ajournement ; que l'intéressé a ensuite, au vu de ses déclarations, été naturalisé par décret du 27 février 2014 ; que toutefois, par bordereau reçu le 6 août 2014, le ministre des affaires étrangères a informé le ministre de l'intérieur que M. A... avait épousé en Tunisie, le 28 août 2013, une ressortissante tunisienne résidant en Tunisie ; que, par le décret attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret prononçant la naturalisation de M. A...au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé sur sa situation familiale ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-6 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette condition se trouve remplie, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte la situation familiale en France de l'intéressé ; que, par suite, ainsi que l'énonce le décret attaqué, la circonstance que l'intéressé ait dissimulé s'être marié en Tunisie était de nature à modifier l'appréciation qui a été portée par l'autorité administrative sur la fixation du centre de ses intérêts ;

4. Considérant qu'il ressort en l'espèce des pièces du dossier que le mariage contracté le 18 août 2013 par M.A..., après le dépôt de sa demande de naturalisation, a constitué un changement de sa situation familiale qu'il aurait dû porter à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, ce qu'il n'a pas fait contrairement à l'engagement qu'il avait pris ; qu'en particulier, alors qu'il a demandé au ministre de revenir sur la décision d'ajournement de sa demande de naturalisation, en formant un recours gracieux le 21 novembre 2013 à une date où il était déjà marié, il n'a, à aucun moment, informé l'administration de son mariage ; que, l'intéressé, qui maîtrise la langue française ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'assimilation versé au dossier, ne pouvait se méprendre sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée et l'engagement qu'il a souscrit en déposant sa demande de naturalisation ; que M. A...doit ainsi être regardé comme ayant sciemment dissimulé le changement de sa situation familiale ; que, par suite, en rapportant le décret ayant prononcé sa naturalisation, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application de l'article 27-2 du code civil ;

5. Considérant, en second lieu, que le décret qui rapporte pour fraude, sur le fondement de l'article 27-2 du code civil, un décret de naturalisation ne porte, par lui-même, pas atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le décret porterait une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et familiale du requérant ne peut être accueilli ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 1er août 2016 rapportant le décret du 27 février 2014 qui lui avait accordé la nationalité française ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 405192
Date de la décision : 07/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2017, n° 405192
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Louise Bréhier
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:405192.20170607
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