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07/06/2017 | FRANCE | N°405237

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 07 juin 2017, 405237


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 novembre 2016 et 6 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 26 mai 2016 qui a rapporté le décret du 14 septembre 2007 en tant qu'il lui avait accordé la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Louise Bréhier,

auditrice,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

1. Considérant q...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 novembre 2016 et 6 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 26 mai 2016 qui a rapporté le décret du 14 septembre 2007 en tant qu'il lui avait accordé la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Louise Bréhier, auditrice,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...A..., ressortissant mauritanien, a déposé une demande de naturalisation le 18 octobre 2004 dans laquelle il a déclaré être célibataire et père de deux enfants ; qu'au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 14 septembre 2007 ; que, toutefois, par bordereau reçu le 25 juin 2014, le ministre des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations qu'à la date de la signature du décret de naturalisation, M. A...avait épousé en Mauritanie, le 20 décembre 1996, une ressortissante mauritanienne résidant habituellement en Mauritanie et que cinq enfants étaient nés de cette union et qu'il avait, en outre, eu plusieurs autres enfants avec une autre ressortissante mauritanienne ; que, par le décret attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret prononçant la naturalisation de M. A...au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans la demande de naturalisation qu'il a déposée le 18 octobre 2004, M. A...a indiqué qu'il était célibataire et qu'il était père de deux enfants nés en 1987 et 1994 résidant en France ; qu'il a été naturalisé par décret du 14 septembre 2007 au vu de ces déclarations ; qu'il ressort toutefois des éléments recueillis par les services de l'ambassade de France en Mauritanie, en particulier de la déclaration faite par l'intéressé le 27 janvier 2013 lors de l'audition effectuée par un agent consulaire de l'ambassade, qu'il était marié depuis 1996 avec une ressortissante mauritanienne avec laquelle il a eu cinq enfants et qu'il avait eu entre 1987 et 2011 sept autres enfants, dont les deux enfants déclarés dans la demande de naturalisation, avec une autre ressortissante mauritanienne qu'il a finalement épousée, le 9 janvier 2009 ; que l'intéressé, qui maîtrise la langue française ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'assimilation établi le 30 novembre 2006, ne pouvait se méprendre sur la portée des déclarations qu'il a faites en déposant sa demande de naturalisation ; qu'il doit être regardé comme ayant sciemment dissimulé sa situation familiale au cours de l'instruction de sa demande de naturalisation ; que, par suite, en rapportant sa naturalisation, le Premier ministre a fait une exacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil ;

4. Considérant que le décret qui rapporte pour fraude, sur le fondement de l'article 27-2 du code civil, un décret de naturalisation ne porte, par lui-même, pas atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le décret porterait une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et familiale du requérant ne peut être accueilli ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 26 mai 2016 rapportant le décret du 14 septembre 2007 qui lui avait accordé la nationalité française ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 405237
Date de la décision : 07/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2017, n° 405237
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Louise Bréhier
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:405237.20170607
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