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07/06/2017 | FRANCE | N°406326

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 07 juin 2017, 406326


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 1er août 2016 rapportant le décret du 7 juin 2013 qui lui avait accordé la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :



- le rapport de Mme Louise Bréhier, auditrice,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 1er août 2016 rapportant le décret du 7 juin 2013 qui lui avait accordé la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Louise Bréhier, auditrice,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude. " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant algérien, a déposé une demande de naturalisation le 29 octobre 2012 dans laquelle il a déclaré être célibataire et s'est engagé sur l'honneur à signaler à l'administration chargée d'instruire son dossier tout changement qui viendrait à survenir dans sa situation personnelle et familiale ; qu'au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 7 juin 2013 ; que, par bordereau reçu le 13 août 2014, le ministre des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations que M. B...avait épousé en Algérie, le 25 février 2013, une ressortissante algérienne résidant en Algérie ; que, par le décret attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret prononçant la naturalisation de M. B...au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-6 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition se trouve remplie, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation familiale en France de l'intéressé ; que, par suite, ainsi que l'énonce le décret attaqué, la circonstance que le requérant se soit marié en Algérie était de nature à modifier l'appréciation qui a été portée par l'autorité administrative quant à la fixation du centre de ses intérêts ;

4. Considérant qu'il ressort en l'espèce des pièces du dossier que le mariage contracté le 25 février 2013 par M. B...postérieurement au dépôt de sa demande de naturalisation a constitué un changement de situation familiale qu'il aurait dû porter à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, ce qu'il n'a pas fait ; que, l'intéressé, qui maîtrise la langue française ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'assimilation versé au dossier, ne pouvait se méprendre, contrairement à ce qu'il prétend, sur la portée de la déclaration qu'il a signée et de l'engagement qu'il a pris en déposant sa demande de naturalisation ; que M. B...doit ainsi être regardé comme ayant sciemment dissimulé le changement de sa situation familiale ; que, par suite, en rapportant sa naturalisation, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application de l'article 27-2 du code civil ;

5. Considérant que le décret qui rapporte pour fraude, sur le fondement de l'article 27-2 du code civil, un décret de naturalisation, ne porte pas, par lui-même, atteinte au droit de l'intéressé au respect de la vie privée et familiale ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le décret porterait une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et familiale du requérant ne peut être accueilli ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 1er août 2016 rapportant le décret du 7 juin 2013 qui lui avait accordé la nationalité française ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 406326
Date de la décision : 07/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2017, n° 406326
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Louise Bréhier
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:406326.20170607
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