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07/06/2017 | FRANCE | N°408109

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 07 juin 2017, 408109


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 février et 24 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 20 décembre 2016 rapportant le décret du 24 septembre 2014 qui lui avait accordé la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique

:

- le rapport de Mme Louise Bréhier, auditrice,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, ra...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 février et 24 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 20 décembre 2016 rapportant le décret du 24 septembre 2014 qui lui avait accordé la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Louise Bréhier, auditrice,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant marocain, a déposé une demande de naturalisation le 13 février 2014 dans laquelle il a déclaré être célibataire et s'est engagé sur l'honneur à signaler à l'administration chargée d'instruire son dossier tout changement qui viendrait à survenir dans sa situation personnelle et familiale ; qu'au vu de cette déclaration, il a été naturalisé par décret du 24 septembre 2014 ; que par bordereau reçu le 5 janvier 2015, le ministre des affaires étrangères a toutefois informé le ministre chargé des naturalisations que M. B...avait épousé, à Rabat, le 26 juillet 2014, une ressortissante marocaine résidant habituellement au Maroc ; que, par le décret attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret prononçant la naturalisation de M. B...au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé sur sa situation familiale ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-6 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition se trouve remplie, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation familiale en France de l'intéressé ; que, par suite, ainsi que l'énonce le décret attaqué, la circonstance que l'intéressé ait dissimulé s'être marié au Maroc était de nature à modifier l'appréciation qui a été portée par l'autorité administrative sur la fixation du centre de ses intérêts ; qu'il ressort en l'espèce des pièces du dossier que le mariage contracté le 26 juillet 2014 par M.B..., postérieurement au dépôt de sa demande de naturalisation, a constitué un changement de sa situation personnelle et familiale qu'il aurait dû porter à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, ce qu'il n'a pas fait ; que, s'il soutient qu'il aurait été dans l'impossibilité d'informer à temps l'administration de ce changement de situation du fait du retard mis par les autorités marocaines à lui remettre son acte de mariage, il ressort des pièces du dossier qu'après l'émission d'un premier acte de mariage comportant une erreur matérielle le 31 juillet 2014, un second acte de mariage corrigé a été délivré le 27 août 2014, de sorte que M. B...était, en tout état de cause, en mesure de faire part de son changement de situation familiale à l'administration à compter de cette dernière date ; que, l'intéressé, qui maîtrise la langue française ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'assimilation versé au dossier, ne pouvait se méprendre sur la portée de l'engagement qu'il a pris en signant sa demande de naturalisation ; que M. B...doit ainsi être regardé comme ayant sciemment dissimulé le changement de sa situation familiale ; que, par suite, en rapportant sa naturalisation, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application de l'article 27-2 du code civil ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 20 décembre 2016 rapportant le décret du 24 septembre 2016 qui lui avait accordé la nationalité française ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 408109
Date de la décision : 07/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2017, n° 408109
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Louise Bréhier
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:408109.20170607
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