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07/06/2017 | FRANCE | N°408739

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 07 juin 2017, 408739


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 2017, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 5 décembre 2016 rapportant le décret du 10 octobre 2007 en ce qu'il lui avait accordé la nationalité française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu

en séance publique :

- le rapport de Mme Louise Bréhier, auditrice,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeoi...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 2017, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 5 décembre 2016 rapportant le décret du 10 octobre 2007 en ce qu'il lui avait accordé la nationalité française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Louise Bréhier, auditrice,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant mauritanien, a déposé une demande de naturalisation le 6 juin 2007 indiquant qu'il était célibataire et s'est engagé sur l'honneur à signaler tout changement de sa situation personnelle et familiale ; qu'au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 10 octobre 2007 ; que, par bordereau du 30 octobre 2014, le ministre des affaires étrangères a toutefois informé le ministre chargé des naturalisations que M. A...avait épousé au Sénégal, le 6 janvier 2006, une ressortissante sénégalaise résidant habituellement dans ce pays ; que, par le décret attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret prononçant la naturalisation de M. A...au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale ;

3. Considérant que si M. A...soutient, pour demander l'annulation de ce décret, que son union avec MmeC..., célébrée en la forme coutumière, n'avait pas été reconnue par les autorités sénégalaises jusqu'au jugement du 5 février 2014 autorisant son inscription au registre de l'état-civil sénégalais, il ressort des éléments versés au dossier que ce mariage a été célébré le 6 janvier 2006 au Sénégal, dans les conditions prévues par le code de la famille du Sénégal ; que ce mariage devait être porté à la connaissance des services instruisant la demande de naturalisation, alors même qu'il n'a été qu'ultérieurement inscrit sur les registres de l'état-civil ; que l'intéressé, qui maîtrise la langue française ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'assimilation établi le 22 mars 2007, ne pouvait se méprendre sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée en déposant sa demande de naturalisation ; que M. A...doit, dans ces conditions, être regardé comme ayant sciemment dissimulé la réalité de sa situation familiale ; que la circonstance qu'il ait lui-même signalé son mariage aux services du ministère des affaires étrangères postérieurement à l'intervention du décret du 10 octobre 2007 lui accordant la nationalité française n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du caractère frauduleux des déclarations faites en vue d'obtenir la nationalité française ; que, par suite, en rapportant la naturalisation de M.A..., dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 5 décembre 2016 rapportant le décret du 10 octobre 2007 lui accordant la nationalité française ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 408739
Date de la décision : 07/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2017, n° 408739
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Louise Bréhier
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:408739.20170607
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