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08/06/2017 | FRANCE | N°394715

France | France, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 08 juin 2017, 394715


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser une indemnité de 164 850 euros en réparation des préjudices subis lors de sa prise en charge dans cette établissement. Par un jugement n° 1202123 du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14DA01299 du 22 septembre 2015, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémen

taire, enregistrés les 20 novembre 2015 et 22 février 2016 au secrétariat du con...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser une indemnité de 164 850 euros en réparation des préjudices subis lors de sa prise en charge dans cette établissement. Par un jugement n° 1202123 du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14DA01299 du 22 septembre 2015, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2015 et 22 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme A...et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier universitaire de Rouen.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeA..., souffrant de coliques néphrétiques, a été admise le 26 septembre 2006 à la clinique de l'Europe à Rouen ; qu'en l'absence d'amélioration de son état de santé, elle a été transférée le 28 septembre 2006 au centre hospitalier universitaire de Rouen, où elle a subi un drainage du rein avec pose d'une sonde urétrale, ainsi qu'une antibiothérapie par administration de gentalline et de rocéphine afin de traiter une infection urinaire ; qu'au cours de l'hospitalisation elle a présenté à l'oreille gauche une névrite vestibulaire ; que, demeurant atteinte de vertiges, d'hyperacousie et de migraines, elle a recherché la responsabilité de l'établissement en soutenant notamment que la névrite vestibulaire était la conséquence d'une infection nosocomiale; que sa demande indemnitaire a été rejetée par un jugement du 24 juin 2014 du tribunal administratif de Rouen, confirmé par un arrêt du 22 septembre 2015 de la cour administrative d'appel de Douai contre lequel elle se pourvoit en cassation ;

2. Considérant qu'aux termes du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé et les établissement, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins " sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère " ; qu'une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de cette prise en charge présente un caractère nosocomial au sens de ces dispositions ;

3. Considérant que, pour juger que la névrite vestibulaire constatée au cours du séjour de Mme A...au centre hospitalier universitaire de Rouen ne présentait pas le caractère d'une infection nosocomiale, la cour administrative d'appel s'est fondée sur l'affirmation contenue dans le rapport d'expertise selon lesquelles l'inflammation du nerf vestibulaire était liée à une infection virale " sans rapport avec les soins " ; que, toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que, si la cour regardait comme établi que l'inflammation avait été causée par une infection, il lui appartenait seulement de vérifier si celle-ci était présente ou en incubation lors de l'admission et, en cas de réponse négative, de reconnaître son caractère nosocomial et de rechercher si l'établissement apportait la preuve d'une cause étrangère ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, elle a commis une erreur de droit qui justifie, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la cassation de son arrêt ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen la somme de 2 000 euros à verser à Mme A..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 22 septembre 2015 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Rouen versera une somme de 2 000 euros à Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., au centre hospitalier universitaire de Rouen et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Maritime.


Synthèse
Formation : 5ème - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 394715
Date de la décision : 08/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2017, n° 394715
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Leforestier
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:394715.20170608
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