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20/06/2017 | FRANCE | N°407061

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 20 juin 2017, 407061


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 avril 2015 du préfet du Rhône refusant l'échange de son permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français et d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1504733 du 14 octobre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le

23 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...dema...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 avril 2015 du préfet du Rhône refusant l'échange de son permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français et d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1504733 du 14 octobre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 23 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange de permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M.A....

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre un permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 223-1. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé " ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code, alors en vigueur : " (...) On entend par " résidence normale " le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles ou d'attaches professionnelles " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 pris pour l'application de ces dispositions : " I. Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. - Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. / (...) II. - En outre, son titulaire doit (...) /D. Apporter la preuve de sa résidence normale au sens du quatrième alinéa de l'article R. 222-1 sur le territoire de l'Etat de délivrance, lors de celle-ci, en fournissant tout document approprié présentant des garanties d'authenticité. (...) / Entre autres documents permettant d'établir la réalité de cette résidence normale, il sera tenu compte, pour les Français, de la présentation d'un certificat d'inscription ou de radiation sur le registre des Français établis hors de France délivré par le consulat français territorialement compétent (...) / Pour les ressortissants qui possèdent également la nationalité de l'Etat qui a délivré le permis de conduire présenté pour échange, la preuve de cette résidence normale, à défaut de pouvoir être apportée par les documents susmentionnés, sera établie par tout document suffisamment probant et présentant des garanties d'authenticité " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, pour demander l'annulation de la décision du 13 avril 2015 par laquelle le préfet du Rhône a refusé l'échange de son permis de conduire tunisien, obtenu le 1er octobre 2014, contre un permis de conduire français, M.A..., qui a la double nationalité française et tunisienne, a fait valoir qu'il avait résidé en Tunisie entre le 7 août 2014 et le 15 mars 2015 et qu'ainsi, il justifiait, lors de la délivrance du permis, de la condition de résidence normale à titre permanent de six mois exigée par les dispositions citées ci-dessus ; qu'à cet effet, il a produit, outre deux certificats de résidence respectivement établis les 24 décembre 2014 et 11 mars 2015 par les services de police tunisiens, la copie de son passeport tunisien, revêtu de deux tampons datés des 8 août 2014 et 15 mars 2015, ainsi que la copie de deux billets de bateau, l'un, daté du 7 août 2014 pour un trajet Tunis-Marseille, l'autre, daté du 15 mars 2015 pour un trajet Marseille-Tunis ; qu'il a également versé au dossier un contrat d'abonnement téléphonique souscrit le 20 décembre 2014, à son nom et à son adresse en Tunisie, la quittance d'achat d'une vignette destinée à son véhicule et datée du 22 septembre 2014 ainsi que la copie de son passeport français établissant qu'il n'avait pas quitté la Tunisie entre le 7 août 2014 et le 15 mars 2015 ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le préfet n'a pas remis en cause le caractère probant et l'authenticité de ces pièces ; qu'eu égard à ces circonstances, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le requérant n'apportait pas la preuve qu'il avait obtenu son permis de conduire au cours d'une période de résidence en Tunisie ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A...est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 14 octobre 2016 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lyon.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 407061
Date de la décision : 20/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2017, n° 407061
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP BOUTET-HOURDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:407061.20170620
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