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19/07/2017 | FRANCE | N°400363

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 19 juillet 2017, 400363


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 23 décembre 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions de pourvoi de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris dirigées contre l'arrêt n°s 12PA03723, 12PA03827 du 4 avril 2016 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à l'indemnisation de ses débours résultant des fautes commises par le centre hospitalier Sainte-Anne lors de la prise en charge de Mme C...B.... Par un nouveau mémoire enregistré le 27 mars 2017, la CPAM rep

rend ces conclusions par les mêmes moyens.

Par un mémoire en déf...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 23 décembre 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions de pourvoi de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris dirigées contre l'arrêt n°s 12PA03723, 12PA03827 du 4 avril 2016 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à l'indemnisation de ses débours résultant des fautes commises par le centre hospitalier Sainte-Anne lors de la prise en charge de Mme C...B.... Par un nouveau mémoire enregistré le 27 mars 2017, la CPAM reprend ces conclusions par les mêmes moyens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2017, le centre hospitalier Sainte-Anne et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) concluent au rejet du pourvoi. Ils soutiennent que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 24 mars 2017, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) conclut à sa mise hors de cause et à ce que soit mise à la charge de la CPAM de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêt de la cour est devenu définitif en ce qui concerne les dispositions qui l'intéressent.

Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2017, Mme E...A...et Mme D... B...concluent au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier Sainte-Anne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que l'arrêt de la cour est devenu définitif en ce qui concerne l'indemnisation des préjudices de Mme C...B....

Le pourvoi a été communiqué à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, à la caisse nationale d'assurance vieillesse, et à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la CPAM de Paris, à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier Sainte-Anne et de la société hospitalière d'assurance mutuelles, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A... et de Mme B...et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'ONIAM.

1. Considérant que Mme D...B..., agissant en qualité de représentante légale de sa fille majeure Mme C...B...et en son nom personnel, puis Mme E...A..., agissant en qualité de représentante légale de sa soeur Mme C...B..., ont demandé au tribunal administratif de Paris la condamnation du centre hospitalier Sainte-Anne et de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à les indemniser des préjudices subis du fait de l'hospitalisation de Mme C...B...du 26 novembre 2001 au 9 septembre 2002 ; que par jugement du 10 juillet 2012, le tribunal administratif de Paris a mis hors de cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et condamné le centre hospitalier Sainte-Anne à les indemniser et à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris le montant de ses débours ; que, se fondant sur l'expertise ordonnée par son arrêt avant-dire droit du 3 mars 2014, la cour administrative d'appel de Paris a, par un arrêt du 4 avril 2016, annulé le jugement du 10 juillet 2012, condamné l'ONIAM à indemniser Mme A...en sa qualité de tutrice de Mme C... B...et rejeté les conclusions indemnitaires présentées par la CPAM de Paris ; que celle-ci se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre( ou du livre Ier). Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel...., la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice... " ; qu'il résulte de ces dispositions que les caisses de sécurité sociale ont la possibilité de poursuivre le remboursement par le responsable d'un dommage des dépenses qu'elles ont exposées en faveur de leurs assurés, ce recours s'exerçant poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge ; que ce recours subrogatoire des caisses peut être exercé indépendamment de celui des victimes ou de leurs ayants droit ;

3. Considérant que, se prononçant sur la responsabilité du centre hospitalier Sainte-Anne, la cour, après avoir rappelé que le rapport d'expertise ordonné par l'arrêt avant-dire droit du 3 mars 2014 avait relevé que plusieurs fautes avaient été commises lors de la réalisation de la sismothérapie, a estimé que ces fautes n'avaient " eu aucune conséquence médicale et n'avaient aucun lien avec la symptomatologie cérébelleuse dont souffre actuellement Mme B... " ; qu'en déduisant de l'absence de lien de causalité entre les fautes du centre hospitalier Sainte-Anne et les préjudices permanents de la victime l'absence de tout droit à indemnisation de la CPAM, sans rechercher si ces fautes avaient entraîné pour la caisse des dépenses supplémentaires liées à la prolongation de l'hospitalisation de Mme C...B...ou à des examens médicaux supplémentaires, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à l'indemnisation des débours de la CPAM de Paris résultant des fautes commises par le centre hospitalier Sainte-Anne ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Sainte-Anne et de son assureur la SHAM le versement à la CPAM de Paris d'une somme globale de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées, d'une part, par Mme A...et Mme B...et, d'autre part, par l'ONIAM au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 4 avril 2016 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la CPAM de Paris tendant à l'indemnisation, par le centre hospitalier Sainte-Anne, de ses débours résultant des fautes commises par celui-ci.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Le centre hospitalier Sainte-Anne et la SHAM verseront la somme globale de 3 000 euros à la CPAM de Paris au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par Mmes A...et B...et par l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la CPAM de Paris, au centre hospitalier Sainte-Anne, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, à Mme E...A..., agissant en qualité de tutrice légale de sa soeur majeure, Mme C...B..., à Mme D...B..., à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et à la caisse nationale d'assurance vieillesse.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 400363
Date de la décision : 19/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2017, n° 400363
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Florian Roussel
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; LE PRADO ; SCP SEVAUX, MATHONNET ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:400363.20170719
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