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19/07/2017 | FRANCE | N°402695

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 19 juillet 2017, 402695


Vu la procédure suivante :

La Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Miramas et le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence à lui verser la somme de 335 908,77 euros en exécution d'une convention conclue le 14 octobre 1988. Par un jugement n° 1004032 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15MA01698 du 20 juin 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de SNCF Mobilités, venant aux droits de la

SNCF, annulé ce jugement et condamné le syndicat d'agglomération nouvelle...

Vu la procédure suivante :

La Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Miramas et le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence à lui verser la somme de 335 908,77 euros en exécution d'une convention conclue le 14 octobre 1988. Par un jugement n° 1004032 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15MA01698 du 20 juin 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de SNCF Mobilités, venant aux droits de la SNCF, annulé ce jugement et condamné le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence à verser la somme de 335 908,77 euros à SNCF Mobilités.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 22 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la métropole Aix-Marseille Provence, venue aux droits du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de SNCF Mobilités une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la métropole Aix-Marseille Provence, à la SCP Odent, Poulet, avocat de SNCF Mobilités, et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de la commune de Miramas ;

1. Considérant que la métropole Aix-Marseille Provence, venant aux droits du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest-Provence (SANOP), se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 juin 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille l'a condamnée à verser la somme de 335 908,77 euros à SNCF Mobilités, venant aux droits de la SNCF, correspondant aux montants dus en exécution d'une convention du 14 octobre 1988 conclue entre la SNCF, le syndicat d'agglomération nouvelle et la commune de Miramas pour la modernisation de la gare de Miramas et la restructuration du quartier avoisinant ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance... ; / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance " ;

3. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la SNCF a donné, par contrat, mandat à l'établissement public d'aménagement des rives de l'étang de Berre (Epareb) pour effectuer des études et exécuter une partie des travaux qui lui avaient été confiés par la convention du 14 octobre 1988 ; que, par un courrier du 6 novembre 1998, l'Epareb a transmis à la SNCF le décompte définitif des dépenses qu'il avait engagées en exécution de ses missions et lui a demandé de lui verser une somme de 436 498,63 F TTC correspondant aux montants que la SNCF ne lui avait pas encore versés en exécution de cette convention de mandat ; qu'en jugeant que ce courrier était une communication écrite d'une administration intéressée, au sens des dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, de nature à interrompre le délai de prescription de la créance de la SNCF à l'encontre du SANOP, alors, d'une part, que l'Epareb se prononçait non pas sur la créance de la SNCF à l'égard du SANOP mais sur sa propre créance à l'encontre de la SNCF et, d'autre part, que ce courrier émanait d'une personne publique qui intervenait comme prestataire de services du créancier et était dépourvue de lien avec la personne publique débitrice, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique des faits ; qu'il suit de là que la métropole Aix-Marseille Provence est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande, à ce titre, SNCF Mobilités ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de SNCF Mobilités le versement d'une somme de 3 000 euros à la métropole Aix-Marseille Provence au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er: L'arrêt du 20 juin 2016 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : SNCF Mobilités versera la somme de 3 000 euros à la métropole Aix-Marseille Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de SNCF Mobilités tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la métropole Aix-Marseille Provence, à SNCF Mobilités et à la commune de Miramas.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 402695
Date de la décision : 19/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

18-04-02-05 COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET. DETTES DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE. RÉGIME DE LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1968. INTERRUPTION DU COURS DU DÉLAI. - CAUSES D'INTERRUPTION - COMMUNICATION ÉCRITE D'UNE ADMINISTRATION INTÉRESSÉE AYANT TRAIT AU FAIT GÉNÉRATEUR, À L'EXISTENCE, AU MONTANT OU AU PAIEMENT DE LA CRÉANCE (ART. 2 DE LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1968) - NOTION - ESPÈCE - EXCLUSION [RJ1].

18-04-02-05 SNCF ayant donné par contrat mandat à un établissement public pour effectuer des études et exécuter une partie des travaux qui lui avaient été confiés par une convention conclue avec un syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) et une commune. L'établissement public a transmis par courrier à la SNCF le décompte définitif des dépenses qu'il avait engagées en exécution de ses missions et lui a demandé de lui verser une somme correspondant aux montants que la SNCF ne lui avait pas encore versés en exécution du contrat de mandat.,,,Un tel courrier n'est pas une communication écrite d'une administration intéressée, au sens de l'article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, de nature à interrompre le délai de prescription de la créance de la SNCF sur le SAN, dès lors, d'une part, que, dans ce courrier, l'établissement public se prononce non sur la créance de la SNCF sur le SAN mais sur sa propre créance sur la SNCF et, d'autre part, que ce courrier émane d'une personne publique qui intervenait comme prestataire de services du créancier et est dépourvue de lien avec la personne publique débitrice.


Références :

[RJ1]

Rappr., pour une circulaire du ministère de la santé, CE, 24 juillet 2009, Centre hospitalier universitaire de Caen, n° 311318, aux Tables sur un autre point ;

pour la réponse à une intervention parlementaire, CE, 5 octobre 2005, M. et Mme,, n° 261474, T. p. 816.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2017, n° 402695
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP ODENT, POULET ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:402695.20170719
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