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10/08/2017 | FRANCE | N°398397

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 10 août 2017, 398397


Vu la procédure suivante :

M.A..., Marcel C...a demandé au tribunal des pensions de Nanterre d'annuler la décision du 29 septembre 2011 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de son infirmité. Par un jugement n° 11/00044 du 15 janvier 2015, le tribunal des pensions de Nanterre a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15/01122 du 1er décembre 2015, la cour régionale des pensions de Versailles a rejeté l'appel formé par M. C...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complém

entaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er avril, 23 mai et 4 août 2016 au ...

Vu la procédure suivante :

M.A..., Marcel C...a demandé au tribunal des pensions de Nanterre d'annuler la décision du 29 septembre 2011 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de son infirmité. Par un jugement n° 11/00044 du 15 janvier 2015, le tribunal des pensions de Nanterre a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15/01122 du 1er décembre 2015, la cour régionale des pensions de Versailles a rejeté l'appel formé par M. C...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er avril, 23 mai et 4 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Uher, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Ricard, avocat de M. C...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C... a subi une blessure par balle le 14 juin 1959 en Algérie, causant une fracture de l'extrémité proximale du fémur gauche. Par arrêté du 9 juin 1981, il a obtenu une pension militaire d'invalidité de 30 % pour séquelles de transfixion de la cuisse gauche au tiers supérieur, douleurs alléguées, exostose volumineuse, douloureuse à la palpation à la face postérieure du fémur gauche, visible radiologiquement. Par demande du 31 mars 2010, il a sollicité la révision de sa pension pour aggravation de son infirmité, sur le fondement des dispositions de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Par décision du 29 septembre 2011, le ministre de la défense a rejeté cette demande. Le tribunal des pensions de Nanterre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. M. C...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er décembre 2015 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a confirmé ce jugement.

2. En estimant que rien dans l'expertise médicale établie par le docteur Reverberi à la demande du tribunal des pensions de Nanterre ne démontrait que l'augmentation de l'invalidité de M. C...à cette date était exclusivement due à sa blessure d'origine, alors que ce médecin y relevait que la coxarthrose développée par le requérant était secondaire à sa fracture de l'extrémité proximale du fémur gauche d'origine balistique et que l'évolution de cette blessure s'était faite par l'apparition d'une coxarthrose invalidante, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, M. C...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

3. M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, dès lors que Me B... Ricard, avocat de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me B... Ricard.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à Me B...Ricard, avocat de M. A... C..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ricard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...C...et à la ministre des armées.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 398397
Date de la décision : 10/08/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2017, n° 398397
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Uher
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 22/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:398397.20170810
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