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02/10/2017 | FRANCE | N°400435

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 02 octobre 2017, 400435


Vu la procédure suivante :

M. C...A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 4 juillet 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur avait résilié son contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle et a refusé de le renouveler. Par une ordonnance n° 1500297 du 28 janvier 2015, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15MA00792 du 5 avril 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A...B...contre cette ordonnan

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Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 ...

Vu la procédure suivante :

M. C...A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 4 juillet 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur avait résilié son contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle et a refusé de le renouveler. Par une ordonnance n° 1500297 du 28 janvier 2015, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15MA00792 du 5 avril 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A...B...contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 29 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de renvoyer l'affaire devant une cour administrative d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Anne Lévêque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. A...B....

1. Considérant que M. A...B...a signé un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie pour la période courant du 19 août 2012 au 18 aout 2014 ; qu'il a formé, le 4 septembre 2014, un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 4 juillet 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur aurait résilié son contrat et refusé de le renouveler ; que, par une ordonnance du 3 novembre 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable, au motif que M. A...B...n'avait pas fait précéder son recours contentieux du recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires ; que, par un courrier du 16 décembre 2014, le président de la commission de recours des militaires, saisie par l'intéressé, l'a informé qu'en l'absence de production de la décision contestée, il était réputé avoir renoncé à son recours ; que, par une ordonnance du 28 janvier 2015, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté le second recours de M. A...B..., au motif que celui-ci avait saisi la commission des recours des militaires postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, qui, selon ce tribunal, courait à compter du premier recours, le 4 septembre 2014 ; que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par l'intéressé contre ce jugement ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative que la notification d'une décision administrative doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ; qu'en l'absence de toute mention, dans la notification d'une décision entrant dans le champ de compétence de la commission de recours des militaires, tel qu'il est défini par l'article R. 4125-1 du code de la défense, du caractère obligatoire du recours administratif préalable devant cette commission, le délai de recours contentieux ne commence pas à courir ; qu'ainsi, dans l'hypothèse où, en l'absence d'une telle mention, un premier recours juridictionnel a été formé sans être précédé d'un recours administratif devant la commission et a été, par voie de conséquence, rejeté pour irrecevabilité, l'exercice de ce recours, alors même qu'il établit que son auteur a eu connaissance de la décision, au plus tard, à la date à laquelle il l'a formé, ne fait pas, par lui-même, courir le délai dans lequel doit être introduit le recours administratif préalable obligatoire auquel est subordonnée la recevabilité du recours contentieux ; que, par suite, en jugeant que la connaissance acquise de la décision manifestée par le premier recours de M. A... B... l'empêchait de se prévaloir des dispositions relatives à l'inopposabilité des délais de recours prévues par l'article R. 421-5 du code de justice administrative, alors que ce délai ne pouvait commencer à courir qu'à compter de la notification de l'ordonnance du 3 novembre 2014, par laquelle M. A...B...a été informé de l'obligation d'exercer un recours administratif préalable obligatoire, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A...B..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 5 avril 2016 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D...A...B....

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 400435
Date de la décision : 02/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 2017, n° 400435
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Anne Lévêque
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:400435.20171002
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