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02/10/2017 | FRANCE | N°408364

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 02 octobre 2017, 408364


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 février et 15 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du directeur du service des retraites de l'Etat du 26 décembre 2016 rejetant sa demande tendant à la modification des mentions portées sur le titre des pensions militaire d'invalidité concédées en application du 2° de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au m

inistre de l'économie et des finances de retirer la mention " invalidité " et la ré...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 février et 15 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du directeur du service des retraites de l'Etat du 26 décembre 2016 rejetant sa demande tendant à la modification des mentions portées sur le titre des pensions militaire d'invalidité concédées en application du 2° de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de retirer la mention " invalidité " et la référence au 2° de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite du titre de pension délivré en application de ces dispositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007 ;

- le code pénal ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Anne Lévêque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

1. Considérant que M.B..., titulaire d'une pension militaire d'invalidité délivrée sur le fondement du 2° de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite, a saisi le ministre de l'économie et des finances d'une demande tendant à la modification des mentions portées sur les certificats de pension délivrés aux bénéficiaires d'une pension concédée en application ces dispositions, qui prévoient l'inscription sur ce titre de pension de la mention " invalidité ", et conteste le refus qui a été opposé à sa demande par le ministre de l'économie et des finances ; qu'eu égard à l'objet de cette demande, le ministre doit être regardé comme ayant refusé de modifier les dispositions réglementaires qui imposent que figure sur le titre de pension la mention de la nature de la pension concédée ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite " Le droit à pension est acquis:/ (...) 2o Sans condition de durée de service aux officiers et aux militaires non officiers radiés des cadres par suite d'infirmités." ; qu'aux termes de l'article L. 54 du même code : " Les pensions attribuées conformément aux dispositions du présent code sont inscrites au grand-livre de la Dette publique et payées par le Trésor./ Le ministre des finances ne peut faire inscrire ni payer aucune pension en dehors des conditions prévues par la loi. " ; qu'aux termes de l'article R. 99 du même code : " Les titulaires de pensions inscrites au grand livre de la Dette publique reçoivent un certificat d'inscription sur lequel sont notamment mentionnés l'état civil du retraité, le numéro et la nature de la pension, ainsi que le décompte détaillé de la liquidation (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 40 du même code : " Le certificat d'inscription prévu à l'article R. 99, accompagné des documents nécessaires au paiement, est remis au pensionné ou à son représentant légal. " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions citées au point précédent que le certificat de pension délivré sur le fondement du 2° de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat a pour objet de matérialiser la créance détenue par le pensionné sur l'Etat à raison de sa radiation des cadres par suite d'infirmités et de son admission au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ainsi que de préciser les bases de sa liquidation ; que les mentions relatives à la nature de la pension sont nécessaires à la liquidation et au paiement de cette dernière ; que le certificat de pension n'est remis qu'au seul titulaire de la pension, ou, le cas échéant, à son représentant légal, en vue d'obtenir le paiement de cette dernière; qu'il est par ailleurs loisible à tout bénéficiaire de solliciter du service des pensions la délivrance d'une attestation justifiant de sa qualité de pensionné de l'Etat qui ne comporte pas la mention de la base légale et de la nature de la pension qui lui est concédée, afin de la produire auprès de tout tiers intéressé, et qu'il appartient à l'administration de lui délivrer un tel document ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'en refusant de modifier les dispositions des articles R. 99 et D. 40 du code des pensions civiles et militaires, le ministre de l'économie et des finances aurait méconnu les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail ou de l'article 225-1 du code pénal, le droit au respect du secret médical ou de la vie privée garanti notamment par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations combinées des articles 8 et 14 de cette convention prohibant les discriminations à raison de l'état de santé ; que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 1er et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut être accueilli, dès lors que les dispositions réglementaires contestées et les dispositions législatives pour l'application desquelles elles ont été prises ne mettent pas en oeuvre le droit de l'Union ; que M. B... ne peut non plus utilement invoquer les stipulations du paragraphe 2 de l'article 22 de la convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007, selon lesquelles : " Les Etats parties protègent la confidentialité des informations personnelles et des informations relatives à la santé et à la réadaptation des personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres ", qui requièrent l'intervention d'actes complémentaires pour produire des effets à l'égard des particuliers ; qu'enfin, M. B...n'est pas fondé à soutenir que les dispositions dont il demande l'abrogation, qui ont pour objet de faire apparaître sur le certificat de pension la nature de la pension versée et sa base légale, méconnaîtraient l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme ;

5. Considérant, enfin, que si M. B...soutient que certains employeurs solliciteraient, lors d'un recrutement, la production intégrale du certificat de pension prévu par les articles R. 99 et D. 40 du code des pensions civiles et militaires, lequel ne saurait, en tout état de cause, être assimilé à un certificat de travail au sens de l'article L. 1234-19 du code du travail, une telle circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur la légalité du refus d'abrogation qui lui a été opposé ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances, que les conclusions de M. B...doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au Premier ministre et à la ministre des armées.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 408364
Date de la décision : 02/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 2017, n° 408364
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Anne Lévêque
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:408364.20171002
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