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04/10/2017 | FRANCE | N°412739

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 04 octobre 2017, 412739


Vu la procédure suivante :

M. et Mme C... B...-A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune d'Huez-en-Oisans à leur verser la somme de 445 216 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation des préjudices résultant de l'illégalité des décisions des 22 juillet 2004 et 15 mars 2007 leur refusant la délivrance d'un permis de construire. Par un jugement n° 1204638 du 7 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune d'Huez à verser à M. et Mme B...-A... une indemnité de 5 000 euros en réparation de leur pré

judice moral.

Par un arrêt n° 15LY02246 du 21 février 2017, la cour admi...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme C... B...-A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune d'Huez-en-Oisans à leur verser la somme de 445 216 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation des préjudices résultant de l'illégalité des décisions des 22 juillet 2004 et 15 mars 2007 leur refusant la délivrance d'un permis de construire. Par un jugement n° 1204638 du 7 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune d'Huez à verser à M. et Mme B...-A... une indemnité de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral.

Par un arrêt n° 15LY02246 du 21 février 2017, la cour administrative d'appel de Lyon, sur appel de M. et Mme B...-A..., a partiellement réformé le jugement du tribunal administratif de Grenoble et leur a octroyé une indemnité de 185 000 euros au titre de la perte de revenus locatifs.

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Huez en Oisans demande au Conseil d'Etat :

1°) de surseoir à l'exécution de cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme B...-A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Jolivet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de la commune d'Huez en Oisans et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. et Mme B...-A... ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 18, 20 et 22 septembre 2017 présentées par Maître Coutard, avocat de M. et Mme B...-A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. ".

2. En premier lieu, l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Lyon a condamné la commune d'Huez en Oisans à verser à M. et Mme B...-A... la somme de 185 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2011. Le paiement de cette indemnité risque d'entraîner, pour la commune, des conséquences difficilement réparables eu égard à sa situation financière.

3. En second lieu, la commune d'Huez fait valoir, d'une part, que la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé en accordant une indemnité à M. et Mme B...-A... au titre d'un préjudice tiré du manque à gagner correspondant aux bénéfices attendus de l'opération immobilière projetée, sans avoir caractérisé l'existence d'un lien de causalité direct entre ce préjudice et la faute tirée du rejet illégal de leurs demandes de permis de construire. Elle soutient, d'autre part, que la cour a dénaturé les faits et les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que cette perte de revenus était établie et certaine. Ces moyens paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de l'arrêt attaqué, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.

4. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune d'Huez en Oisans.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de la commune d'Huez en Oisans contre l'arrêt du 21 février 2017 de la cour administrative d'appel de Lyon, il sera sursis à l'exécution de cet arrêt.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Huez en Oisans présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Huez en Oisans et à M. et Mme C... B...A....


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 412739
Date de la décision : 04/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 2017, n° 412739
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Jolivet
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE ; SCP OHL, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:412739.20171004
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