La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2017 | FRANCE | N°400595

France | France, Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 20 octobre 2017, 400595


Vu la procédure suivante :

L'Association de défense de l'environnement et du cadre de vie du quartier " Epi d'or " - Saint-Cyr-l'Ecole a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 novembre 2015 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole a accordé à M. B...A...un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé 29, rue de Bièvres, ainsi que la décision du 25 janvier 2016 rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance n° 1602300 du 13 avril 2016, le président de la troisième chambre du tribu

nal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un pourvo...

Vu la procédure suivante :

L'Association de défense de l'environnement et du cadre de vie du quartier " Epi d'or " - Saint-Cyr-l'Ecole a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 novembre 2015 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole a accordé à M. B...A...un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé 29, rue de Bièvres, ainsi que la décision du 25 janvier 2016 rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance n° 1602300 du 13 avril 2016, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 juin 2016 et 8 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association de défense de l'environnement et du cadre de vie du quartier " Epi d'or " - Saint-Cyr-l'Ecole demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Ricard, avocat de l'Association de défense de l'environnement et du cadre de vie du quartier " Epi d'or " - Saint-Cyr-l'Ecole, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole et à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M.A....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'Association de défense de l'environnement et du cadre de vie du quartier " Epi d'or " - Saint-Cyr-l'Ecole, qui regroupe des habitants de ce quartier, a pour objet, aux termes de l'article 2 de ses statuts, " la mise en oeuvre de tous les moyens disponibles pour la sauvegarde et l'amélioration du cadre de vie des habitants de l'Epi d'or ". Pour écarter comme irrecevable la demande qui lui était présentée par cette association, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles a jugé qu'un tel objet restait " trop général et éloigné des considérations d'urbanisme " pour lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis, accordé par le maire de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole le 12 novembre 2015 à M.A..., de construire une maison d'habitation d'une surface de plancher de 119 mètres carrés sur un terrain de ce quartier situé 29, rue de Bièvres et jusqu'alors non bâti. En se fondant sur ce motif alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que le projet autorisé, par sa nature, le choix d'implantation retenu et la densification qu'il induisait, était susceptible de porter atteinte au cadre de vie des habitants du quartier de l'Epi d'or, dont l'association requérante avait pour objet d'assurer la sauvegarde, le président de la troisième chambre du tribunal a inexactement qualifié les faits de l'espèce. L'association requérante est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.

2. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Association de défense de l'environnement et du cadre de vie du quartier " Epi d'or " - Saint-Cyr-l'Ecole, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, ou de l'Etat, qui n'est pas partie à la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole une somme de 1 500 euros à verser à l'Association de défense de l'environnement et du cadre de vie du quartier " Epi d'or " - Saint-Cyr-l'Ecole au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance n° 1602300 du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Versailles du 13 avril 2016 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Versailles.

Article 3 : La commune de Saint-Cyr-l'Ecole versera à l'Association de défense de l'environnement et du cadre de vie du quartier " Epi d'or " - Saint-Cyr-l'Ecole une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. A...et de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'Association de défense de l'environnement et du cadre de vie du quartier " Epi d'or " - Saint-Cyr-l'Ecole, à M. B...A...et à la commune de Saint-Cyr-l'Ecole.

Copie en sera adressée au ministre de la cohésion des territoires.


Synthèse
Formation : 1ère - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 400595
Date de la décision : 20/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2017, n° 400595
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yannick Faure
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : RICARD ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT ; SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:400595.20171020
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award