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25/10/2017 | FRANCE | N°403345

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 25 octobre 2017, 403345


Vu la procédure suivante :

La SCI La Maison Blanche a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 février 2009 par lequel le maire de Cannes a accordé un permis de construire modificatif à la SCI Novalis. Par un jugement n° 0902085 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 14MA03462 du 7 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel de la SCI La Maison Blanche dirigé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentai

re, enregistrés les 8 septembre et 1er décembre 2016 au secrétariat du contentieu...

Vu la procédure suivante :

La SCI La Maison Blanche a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 février 2009 par lequel le maire de Cannes a accordé un permis de construire modificatif à la SCI Novalis. Par un jugement n° 0902085 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 14MA03462 du 7 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel de la SCI La Maison Blanche dirigé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 1er décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI La Maison Blanche demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Cannes et de la société Novalis la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Durand-Viel, auditeur,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la SCI La Maison Blanche et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Cannes.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI La Maison Blanche a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 février 2009 par lequel le maire de Cannes a accordé un permis de construire modificatif à la SCI Novalis ; que, par un jugement du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté au fond cette demande ; que, par un arrêt du 7 juillet 2016, contre lequel la SCI La Maison Blanche se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel de la société contre ce jugement, au motif que la demande de première instance était irrecevable ;

2. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué, que, pour juger irrecevable la demande de première instance, la cour a relevé que la société civile La Maison Blanche, constituée par un acte sous seing privé antérieurement au 1er juillet 1978, date d'entrée en vigueur de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 réformant les société civiles, n'avait pas été immatriculée au registre du commerce et des sociétés avant le 1er novembre 2002 et que cette société avait, par conséquent, subsisté sous la forme d'une société en participation, dépourvue de personnalité morale, son patrimoine social ayant été transmis, de plein droit, à ses membres associés personnes physiques, sous forme de propriété indivise ; qu'elle a également relevé que la société requérante ne pouvait utilement faire valoir que, du fait de sa création en 1974, elle se serait transformée en SCI le 31 juillet 2008 et aurait été enregistrée en cette qualité au registre du commerce et des sociétés, dès lors qu'elle avait perdu sa personnalité morale le 1er novembre 2002 et qu'il était constant que la SCI La Maison Blanche, créée en 2008, n'était pas devenue propriétaire de l'immeuble dénommée la Maison Blanche, en l'absence d'apport de cet immeuble par ses associés ; enfin que, si l'objet social de cette SCI est l'acquisition de l'immeuble dénommé " La Maison Blanche ", il ne ressortait pas des pièces du dossier que cette acquisition serait intervenue, l'immeuble en cause restant, selon l'état de situation du service de la conservation des hypothèques la propriété de la société La Maison Blanche créée en 1974, dont la personnalité morale avait disparu en 2002 ; que la cour en a déduit que la SCI La Maison Blanche ne pouvait être regardée comme étant propriétaire de cette construction voisine du terrain d'assiette du projet litigieux et était, en conséquence, dépourvue d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; qu'en se prononçant ainsi, alors que, ainsi qu'elle l'avait elle-même souligné, les associés de la SCI étaient propriétaires indivis de cet immeuble et que l'objet social de cette SCI était de procéder à son acquisition, la cour a méconnu, au prix d'une erreur de droit, les règles régissant la recevabilité des recours pour excès de pouvoir contre les autorisations d'urbanisme ; qu'est à cet égard sans incidence la circonstance que la SCI n'avait pas encore procédé à l'acquisition de l'immeuble à la date de la demande ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la SCI La Maison Blanche est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 3 000 euros à verser à la SCI La Maison Blanche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la SCI requérante, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 7 juillet 2016 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La commune de Cannes versera à la SCI La Maison Blanche une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Cannes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SCI La Maison Blanche, à la commune de Cannes et à la SCI Novalis.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 403345
Date de la décision : 25/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2017, n° 403345
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laure DURAND-VIEL
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:403345.20171025
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