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26/10/2017 | FRANCE | N°411413

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 26 octobre 2017, 411413


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 septembre 2015 par lequel le maire de la commune de La Baule-Escoublac a délivré un permis de construire à la société OCDL Groupe Giboire en vue de l'édification d'un hôtel de 100 chambres, d'un ensemble de 48 logements et de la démolition d'un transformateur. Par un jugement n° 1509751 du 11 avril 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1

2 juin et 7 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M....

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 septembre 2015 par lequel le maire de la commune de La Baule-Escoublac a délivré un permis de construire à la société OCDL Groupe Giboire en vue de l'édification d'un hôtel de 100 chambres, d'un ensemble de 48 logements et de la démolition d'un transformateur. Par un jugement n° 1509751 du 11 avril 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 7 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Baule-Escoublac la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ;

- le décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dorothée Pradines, auditeur,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M.A....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. A...demande l'annulation du jugement du 11 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 23 septembre 2015 par le maire de La Baule-Escoublac à la société OCDL Groupe Giboire en vue de l'édification d'un ensemble de 48 logements et d'un hôtel multiservices de 100 chambres, après démolition d'un transformateur, sur un terrain situé au 12 avenue de la Mer sur le territoire de la commune.

2. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, selon lesquelles " toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ", les dispositions de l'article R. 811-1-1 du même code, issues du décret du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l'urbanisme, prévoient que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018, dirigés " contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ".

3. Les dispositions de l'article R. 811-1-1 ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements. Pour leur application dans le cas où la construction autorisée est destinée à différents usages, doit être regardé comme un bâtiment à usage principal d'habitation celui dont plus de la moitié de la surface de plancher est destinée à l'habitation.

4. La commune de La Baule-Escoublac figure sur la liste annexée au décret du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts et la demande de M. A... a été introduite devant le tribunal administratif de Nantes postérieurement au 1er décembre 2013. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire litigieux autorise l'édification d'un ensemble immobilier d'une surface de plancher de 9 046 mètres carrés correspondant pour 3 452 mètres carrés à une surface dédiée à l'habitation et pour 5 594 mètres carrés à une surface dédiée à l'hébergement hôtelier, lequel correspond à une destination distincte de l'habitation. En raison de la part de la surface consacrée à l'hébergement hôtelier, le projet autorisé par le permis attaqué ne peut être regardé comme portant sur un bâtiment à usage principal d'habitation au sens des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 avril 2017 a le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Nantes. Il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de M. A... est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la présidente de la cour administrative d'appel de Nantes.

Copie en sera adressée à la commune de La Baule-Escoublac.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 411413
Date de la décision : 26/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2017, n° 411413
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dorothée Pradines
Rapporteur public ?: M. Charles Touboul
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:411413.20171026
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