La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2017 | FRANCE | N°403451

France | France, Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 08 novembre 2017, 403451


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 septembre et 12 décembre 2016 et le 19 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Société des ingénieurs arts et métiers demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-952 du 11 juillet 2016 modifiant le décret n° 2012-1223 du 2 novembre 2012 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 septembre et 12 décembre 2016 et le 19 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Société des ingénieurs arts et métiers demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-952 du 11 juillet 2016 modifiant le décret n° 2012-1223 du 2 novembre 2012 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anissia Morel, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Société des ingénieurs arts et métiers ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie de la minute de la section de l'intérieur du Conseil d'Etat, telle qu'elle a été produite au dossier par la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, que le texte publié ne comporte aucune disposition différant à la fois du projet initial du Gouvernement et du texte adopté par la section de l'intérieur du Conseil d'Etat ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des règles qui gouvernent l'examen par le Conseil d'Etat des projets de décret ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de l'éducation : " Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des établissements nationaux d'enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière. / Ces établissements sont gérés de façon démocratique avec le concours de l'ensemble des personnels, des étudiants et de personnalités extérieures. / (...) Ils sont autonomes. Exerçant les missions qui leur sont conférées par la loi, ils définissent leur politique de formation, de recherche et de documentation dans le cadre de la réglementation nationale et dans le respect de leurs engagements contractuels (...) " qu'aux termes de l'article L. 717-1 du même code: " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 711-3, la qualification de grand établissement peut être reconnue, à compter de la publication de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, soit à des établissements de fondation ancienne et présentant des spécificités liées à leur histoire, soit à des établissements dont l'offre de formation ne comporte pas la délivrance de diplômes pour les trois cycles de l'enseignement supérieur. / (...) Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des grands établissements dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par le présent titre. / Ils peuvent déroger aux dispositions des articles L. 711-1, L. 711-4, L. 711-5, L. 711-7, L. 711-8, L. 714-2, L. 719-2 à L. 719-5, L. 719-7 à L. 719-9 en fonction des caractéristiques propres de chacun de ces établissements (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 2 novembre 2012 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, dans sa rédaction issue du décret attaqué, le conseil d'administration de l'Ecole comprend : " 1° Deux membres de droit : / A.-Le président de la Société des ingénieurs arts et métiers, ou son représentant ; / B.-Le président de la Fondation arts et métiers, ou son représentant. / 2° Des membres élus répartis comme suit : / A. -Neuf représentants des personnels enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs, répartis dans les trois collèges ci-dessous : / a) Quatre représentants du collège des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ; / b) Trois représentants du collège des maîtres de conférences et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ; / c) Deux représentants du collège des autres personnels enseignants. (...) / B. - Trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service. / C. - Trois représentants des élèves qui préparent le titre d'ingénieur par la voie universitaire au sens de l'article L. 335-5 du code de l'éducation ; / D.-Un représentant des doctorants ; / E.-Deux représentants des autres usagers. / 3° Dix personnalités extérieures à l'établissement, désignées dans les conditions prévues par les articles L. 719-3, D. 719-47-1 à D. 719-47-4 du code de l'éducation comme suit : / A.-Une par un organisme de recherche ; / B. -Deux par un établissement d'enseignement supérieur dont un établissement étranger ; / C. Une par une entreprise employant au moins cinq cents salariés ; / D. -Six personnalités qualifiées françaises ou étrangères, choisies en raison de leur compétence dans les domaines définis à l'article 3 (...) " ;

4. Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que l'article 7 du décret du 2 novembre 2012, dans sa rédaction issue du décret attaqué, ne prévoit plus la participation au conseil d'administration de l'école des présidents des conseils de ses centres d'enseignement et de recherche n'est pas de nature à entraîner une méconnaissance des principes d'autonomie et de démocratie, qui s'imposent en vertu du renvoi opéré par les dispositions de l'article L. 717-1 du code de l'éducation aux dispositions de l'article L. 711-1 du même code ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce faisant, le pouvoir réglementaire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 719-3 du code de l'éducation applicable à l'ensemble des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel : " Les personnalités extérieures comprennent : / 1° D'une part, des représentants de collectivités territoriales, des activités économiques, et, notamment, des organisations syndicales d'employeurs et de salariés, ainsi que des organismes du secteur de l'économie sociale, des associations scientifiques et culturelles, des grands services publics et, éventuellement, des enseignements du premier et du second degrés ; / 2° D'autre part, des personnalités désignées par les conseils à titre personnel. / Un décret fixe les règles relatives à la répartition des sièges des personnalités extérieures et les modalités de leur désignation par les collectivités, institutions ou organismes qu'elles représentent. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes. A cette fin, il précise le nombre et la répartition par sexe, éventuellement dans le temps, des candidats proposés par chacune des instances compétentes " ; que toutefois, en application de l'article L. 717-1 du même code relatif aux grands établissements, dont les dispositions sont citées au point 2, le pouvoir réglementaire est autorisé à déroger aux dispositions de cet article L. 719-3 lorsque les caractéristiques d'un grand établissement le justifient ; qu'à ce titre, le décret attaqué a pu légalement prévoir, au regard des spécificités de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, que le conseil d'administration de l'école comprendrait des catégories de personnalités extérieures partiellement différentes de celles dont la liste est dressée à l'article L. 719-3 ; que, par ailleurs, la circonstance qu'il mentionne qu'elles sont désignées dans les conditions prévues par les articles L. 719-3 et D. 719-47-1 à D. 719-47-4, ne saurait l'entacher de contradiction interne, dès lors que, ce faisant, il se borne à renvoyer au dernier alinéa de l'article L. 719-3 et aux dispositions réglementaires prises pour son application, qui sont relatifs aux conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société des ingénieurs arts et métiers n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la Société des ingénieurs arts et métiers au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la Société des ingénieurs arts et métiers est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société des ingénieurs arts et métiers, au Premier ministre et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.


Synthèse
Formation : 4ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 403451
Date de la décision : 08/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2017, n° 403451
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anissia Morel
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:403451.20171108
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award