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20/11/2017 | FRANCE | N°399835

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 20 novembre 2017, 399835


Vu la procédure suivante :

La société Fiducial Expertise Jean Renaud, devenue société Fiduciaire nationale d'expertise comptable (Fidexpertise) a porté plainte contre M. B...A...devant la chambre régionale de discipline près le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Montpellier, pour méconnaissance des articles 1 à 4, 13 et 14 du code des devoirs professionnels de l'ordre. Par une décision du 27 février 2015, la chambre régionale de discipline a prononcé, à l'encontre de M.A..., une sanction de suspension pour une durée d'un an avec sursis.

Par un

e décision n° 717 bis du 18 mars 2016, la chambre nationale de discipline du...

Vu la procédure suivante :

La société Fiducial Expertise Jean Renaud, devenue société Fiduciaire nationale d'expertise comptable (Fidexpertise) a porté plainte contre M. B...A...devant la chambre régionale de discipline près le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Montpellier, pour méconnaissance des articles 1 à 4, 13 et 14 du code des devoirs professionnels de l'ordre. Par une décision du 27 février 2015, la chambre régionale de discipline a prononcé, à l'encontre de M.A..., une sanction de suspension pour une durée d'un an avec sursis.

Par une décision n° 717 bis du 18 mars 2016, la chambre nationale de discipline du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a rejeté l'appel formé par M. A... contre cette décision.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 mai 2016, 10 août 2016 et 25 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;

- le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ;

- le code des devoirs professionnels des experts-comptables ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M.A..., à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable (Fidexpertise) et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la chambre régionale de discipline près le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Montpellier a, par une décision du 27 février 2015, jugé que M. A...avait commis en 2005 des manquements aux articles 1, 4, 13 et 14 du code des devoirs professionnels des experts-comptables, alors en vigueur, et a prononcé à son encontre une suspension pour une durée d'une année avec sursis ; que, par une décision du 18 mars 2016, contre laquelle M. A...se pourvoit en cassation, la chambre nationale de discipline du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, tout en écartant tout manquement à l'article 13 du code des devoirs professionnels, a confirmé cette sanction ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 184 du décret du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, applicable à la convocation devant la chambre régionale de discipline : " Trente jours au moins avant l'audience, le président convoque, par lettre recommandée avec avis de réception, l'intéressé et la personne qui a saisi l'instance disciplinaire. / La convocation comporte, à peine de nullité, l'indication des obligations législatives ou réglementaires auxquelles il est reproché à la personne poursuivie d'avoir contrevenu et des faits à l'origine des poursuites. (...) " ; qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 192 du même décret, l'instruction des appels des décisions de la chambre régionale de discipline et leur jugement sont assurés dans les conditions prévues aux articles 182 à 185 ; qu'il en résulte que la convocation à l'audience d'appel devant la chambre nationale de discipline doit, à peine de nullité, comporter l'indication des obligations législatives ou réglementaires auxquelles il est reproché à la personne poursuivie d'avoir contrevenu et des faits à l'origine des poursuites ; qu'il ressort des pièces de la procédure que la convocation de M. A...à l'audience au cours de laquelle la chambre nationale de discipline a examiné son appel et l'appel incident de la société Fiducial, devenue Fidexpertise, ne comportait aucune de ces indications ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A...est fondé, pour ce motif qu'il pouvait invoquer pour la première fois en cassation, à demander l'annulation de la décision du 18 mai 2016 qu'il attaque ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société Fidexpertise et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables la somme de 3 000 euros au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 18 mars 2016 de la chambre nationale de discipline des experts-comptables est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre nationale de discipline des experts-comptables.

Article 3 : Le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables versera à M. A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Fidexpertise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable (Fidexpertise) et au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 399835
Date de la décision : 20/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2017, n° 399835
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: Mme Julie Burguburu
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:399835.20171120
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