Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet et 20 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D...B...et Mme C...A...demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 21 mai 2016 par laquelle le Premier ministre a rejeté leur demande d'abrogation des articles 56 et 648 du code de procédure civile ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M. B...et autre.
1. Considérant que M. B...et Mme A...demandent l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le Premier ministre en réponse à leur demande tendant à l'abrogation des articles 56 et 648 du code civil ; que l'article 56 de ce code dispose que : " L'assignation contient à peine de nullité (...) les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice (...) " ; que l'article 648 de ce code prévoit que : " Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : / (...) 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance " ;
2. Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées du code de procédure civile, qui font obligation à l'auteur d'une assignation de mentionner son domicile, comme celles des articles 57 et 58 du même code respectivement pour la requête conjointe et pour la requête ou la déclaration, ont, notamment, pour objet d'identifier le plaideur qui prend l'initiative d'un procès ; qu'elles permettent, par ailleurs, de procéder aux communications nécessaires pour assurer le respect du principe du caractère contradictoire de la procédure ainsi que l'exécution des décisions de justice, également garantis par le paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les parties disposant par ailleurs de la possibilité de se faire représenter en justice ; que les dispositions attaquées ne peuvent, par suite, être regardées comme faisant obstacle à l'application du principe du droit au recours effectif garanti par cet article ;
3. Considérant, en second lieu, que la circonstance que les articles 515-9 et 515-11 du code civil limitent aux victimes de violences exercées au sein d'un couple ou par un ancien conjoint la possibilité pour le juge d'autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée, est par elle-même sans incidence sur la légalité des dispositions du code de procédure civile en litige ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B...et de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B...et Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D...B..., premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.