La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2017 | FRANCE | N°405027

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 07 décembre 2017, 405027


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 et 23 novembre 2016 et le 15 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 septembre 2016 de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, relatif au contrôle par la chasse des populations de certaines espèces non indigèn

es et fixant, en application de l'article R. 427-6 du code de l'environnemen...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 et 23 novembre 2016 et le 15 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 septembre 2016 de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, relatif au contrôle par la chasse des populations de certaines espèces non indigènes et fixant, en application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement, la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d'animaux classés nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, signée à Berne le 19 septembre 1979 ;

- la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 ;

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement ;

- l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- l'arrêté du 28 juin 2016 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d'animaux classés nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Logak, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public.

Vu la note en délibéré enregistrée le 1er décembre 2017, présentée par l'Association pour la protection des animaux sauvages.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 427-6 du code de l'environnement : " I. - Après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté trois listes d'espèces d'animaux classées nuisibles : / 1° La liste des espèces d'animaux non indigènes classées nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain, précisant les périodes et les modalités de leur destruction ; (...) / II. - Le ministre inscrit les espèces d'animaux sur chacune de ces trois listes pour l'un au moins des motifs suivants : / 1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; / 2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ; / 3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ; / 4° Pour prévenir les dommages importants à d'autres formes de propriété. (...) " ; que la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat a pris, le 2 septembre 2016, un arrêté fixant la liste des espèces d'animaux non indigènes classées nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain, dont l'Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) demande l'annulation pour excès de pouvoir ; qu'eu égard au moyen soulevé, la requête doit être regardée comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 2 septembre 2016 en tant seulement que, au 2° du III de son article 3, il fixe à quatre heures le délai maximal dans lequel les piégeurs autorisés à utiliser des cages-pièges comportant un dispositif de contrôle d'activation à distance doivent visiter la cage après activation du piège ;

2. Considérant que le 2° du III de l'article 3 de l'arrêté attaqué, dont l'association requérante fait valoir qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, se borne à reprendre, dans les mêmes termes, les dispositions du 2° du II de l'article 2 de l'arrêté du 28 juin 2016 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d'animaux classés nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain, publié au Journal officiel du 3 juillet 2016 ; que cette disposition est divisible des autres dispositions de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire est fondé à soutenir que la requête est tardive ; qu'elle doit, par suite, être rejetée comme irrecevable, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'Association pour la protection des animaux sauvages est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association pour la protection des animaux sauvages et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 405027
Date de la décision : 07/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2017, n° 405027
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Logak
Rapporteur public ?: Mme Julie Burguburu

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:405027.20171207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award