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07/12/2017 | FRANCE | N°408960

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 07 décembre 2017, 408960


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 mars et 18 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 décembre 2016 par laquelle la commission d'avancement a émis un avis défavorable à son intégration directe dans le corps judiciaire au titre de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, à l'issue de son stage probatoire ;

2°) d'enjoindre à la commission d'avancement de rendre, dans les deux mois

suivant la notification de la décision à intervenir, un nouvel avis après réexamen...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 mars et 18 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 décembre 2016 par laquelle la commission d'avancement a émis un avis défavorable à son intégration directe dans le corps judiciaire au titre de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, à l'issue de son stage probatoire ;

2°) d'enjoindre à la commission d'avancement de rendre, dans les deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, un nouvel avis après réexamen de sa candidature, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public.

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature que peuvent être nommées directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, à condition d'être âgées de trente-cinq ans au moins, les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16, titulaires d'un diplôme et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ; qu'aux termes de l'article 25-3 de cette ordonnance dans la rédaction qui lui a été donnée par l'article 9 de la loi organique du 5 mars 2007 : " Les candidats à une intégration au titre des articles 22 et 23 suivent, s'ils sont admis par la commission prévue à l'article 34, une formation probatoire organisée par l'École nationale de la magistrature comportant un stage en juridiction (...). / Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit, sous la forme d'un rapport, le bilan de la formation probatoire de chaque candidat qu'il adresse au jury (...). / Après un entretien avec le candidat, le jury se prononce sur son aptitude à exercer des fonctions judiciaires et transmet son avis à la commission prévue à l'article 34. Toute décision de la commission d'avancement défavorable à l'intégration d'un candidat admis à la formation probatoire (...) est motivée (...) " ; que, selon l'article 25-2 de la même ordonnance, les nominations à ce titre interviennent après avis conforme de la commission d'avancement prévue à l'article 34 ; qu'en vertu de ce dernier article, la commission d'avancement dresse les listes d'aptitude aux fonctions de magistrat ;

2. Considérant que MmeA..., qui exerçait auparavant comme juge de proximité au tribunal d'instance de Lyon, a sollicité son intégration directe au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire en application des dispositions citées ci-dessus ; qu'à l'issue de son stage probatoire, la directrice adjointe en charge des recrutements, de la formation initiale et de la recherche de l'École nationale de la magistrature a émis le 4 novembre 2016 sur son intégration un " avis d'inaptitude pour les fonctions du parquet, un avis d'aptitude pour les fonctions du siège, sous réserve des éléments complémentaires qui pourraient découler de l'entretien devant le jury d'aptitude quant au problème de savoir-être " ; que le jury d'aptitude prévu à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 a émis le 15 novembre 2016 un avis favorable à son intégration ; que, par une décision du 20 décembre 2016, la commission d'avancement instituée par l'article 34 de cette ordonnance, a émis un avis défavorable à l'intégration de Mme A...au motif notamment que, " malgré l'avis favorable du jury d'aptitude, il résulte du bilan du stage probatoire qui présente des informations sur plusieurs mois d'activité que Mme A...épouse B...n'est pas apte à exercer les fonctions judiciaires du second grade " ; que l'intéressée demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis de la commission d'avancement ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en décidant, au vu de l'ensemble des évaluations réalisées lors du stage de MmeA..., dont plusieurs en particulier au parquet et au siège dans le domaine pénal, faisaient état de sérieuses réserves ou d'insuffisances, y compris s'agissant de ses connaissances en droit, de la qualité de la rédaction de ses décisions et de son comportement professionnel, ainsi que de l'avis, comportant des réserves sur son intégration directe dans la magistrature, formulé par la directrice adjointe de l'Ecole nationale de la magistrature en charge des recrutements, de la formation initiale et de la recherche, de déclarer l'intéressée inapte à l'exercice de certaines fonctions judiciaires, la commission d'avancement, que le législateur organique a entendu investir d'un large pouvoir d'appréciation de l'aptitude des candidats à exercer la fonction de magistrat, qui ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission a émis un avis défavorable à son intégration dans le corps judiciaire ; que la présente décision n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées par Mme A...à fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C...A..., à la garde des sceaux, ministre de la justice et à l'Ecole nationale de la magistrature.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 408960
Date de la décision : 07/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2017, n° 408960
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Mme Julie Burguburu

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:408960.20171207
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