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15/12/2017 | FRANCE | N°405845

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 15 décembre 2017, 405845


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit communiqués les noms, prénoms, fonctions et numéros de matricules des fonctionnaires de police et de gendarmerie affectés au Centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR). Par un jugement n° 1501785 du 14 octobre 2016, le magistrat désigné par le tribunal administratif d'Amiens a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi e

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Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit communiqués les noms, prénoms, fonctions et numéros de matricules des fonctionnaires de police et de gendarmerie affectés au Centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR). Par un jugement n° 1501785 du 14 octobre 2016, le magistrat désigné par le tribunal administratif d'Amiens a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 décembre 2016 et 25 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

- la loi n° 2017-250 du 28 février 2017 ;

- le décret n° 2004-1086 du 14 octobre 2004 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gouz-Fitoussi, Ridoux, avocat de M. A...B...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a saisi le Centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR), le 11 février 2015, d'une demande de communication de la liste des noms, prénoms, fonctions et numéros de matricules des agents, officiers, gendarmes et/ou policiers qui y sont affectés. Une décision de refus est née du silence gardé par l'administration. Saisie par un courrier enregistré le 16 mars 2015 à son secrétariat, la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a, le 23 avril 2015, estimé que ces documents revêtaient un caractère administratif et a émis un avis favorable à leur communication. Le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre le jugement du 14 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de refus de communication, née du silence gardé par l'administration après l'avis favorable de la CADA.

2. Aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, désormais codifié à l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L.300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article 6 de la même loi, désormais codifié à l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Ne sont pas communicables : [...] 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : [...] d) A la sureté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ".

3. En vertu de l'article 2 du décret du 14 octobre 2004 : " Le centre automatisé de constatation des infractions routières a pour mission de procéder à la constatation et au traitement des infractions à la police de la circulation routière relevées au moyen des systèmes de contrôle automatique mentionnés au premier alinéa de l'article L. 130-9 susvisé du code de la route ". En jugeant que la liste demandée par M. B...était communicable, alors que, ainsi que le soutenait le ministre, une telle communication était susceptible, eu égard à la qualité de fonctionnaires de police et de militaires de la gendarmerie des intéressés, de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, le tribunal administratif d'Amiens a entaché son jugement d'inexacte qualification juridique des faits.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond.

6. Il résulte des motifs énoncés au point 3 que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui communiquer la liste des noms, prénoms, fonctions et matricules des agents affectés dans les services du CACIR. Sa demande doit donc être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement n° 1501785 du 14 octobre 2016 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande de M. B...tendant à l'annulation du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication de la liste des noms, prénoms, fonctions et matricules des agents affectés dans les services du CACIR est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. A... B....


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 405845
Date de la décision : 15/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-06-01-02-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS. ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978. DROIT À LA COMMUNICATION. DOCUMENTS ADMINISTRATIFS NON COMMUNICABLES. - DOCUMENTS DONT LA CONSULTATION OU LA COMMUNICATION PORTERAIT ATTEINTE À LA SÛRETÉ DE L'ETAT, À LA SÉCURITÉ PUBLIQUE OU À LA SÉCURITÉ DES PERSONNES (2° DE L'ART. 6 DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978, REPRIS AU 2° DE L'ART. L. 311-5 DU CRPA) - LISTE DES AGENTS AFFECTÉS AU CENTRE AUTOMATISÉ DE CONSTATATION DES INFRACTIONS ROUTIÈRES (CACIR) - INCLUSION.

26-06-01-02-03 La communication de la liste des noms, prénoms, fonctions et numéros de matricules des agents, officiers, gendarmes et/ou policiers affectés au Centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR) est susceptible, eu égard à la qualité de fonctionnaires de police et de militaires de la gendarmerie des intéressés, de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. En vertu de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, dont les dispositions sont désormais reprises au 2° de l'art. L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), ce document administratif n'est donc pas communicable.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2017, n° 405845
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP GOUZ-FITOUSSI, RIDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:405845.20171215
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