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18/12/2017 | FRANCE | N°409932

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 18 décembre 2017, 409932


Vu la procédure suivante :

M. C...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 août 2016 par lequel le maire de la commune d'Huez (Isère) ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par M. D...B...le 4 août 2016. Par une ordonnance n° 1701440 du 5 avril 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'exécution de cet arrêté.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistré

s les 20 avril et 4 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B....

Vu la procédure suivante :

M. C...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 août 2016 par lequel le maire de la commune d'Huez (Isère) ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par M. D...B...le 4 août 2016. Par une ordonnance n° 1701440 du 5 avril 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'exécution de cet arrêté.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 4 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M.B..., et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M.A....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Eu égard au caractère difficilement réversible d'une construction autorisée par une décision de non-opposition à déclaration préalable, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés. Il appartient toutefois au juge des référés de procéder à une appréciation globale des circonstances de l'espèce qui lui est soumise, notamment dans le cas où le bénéficiaire de l'arrêté justifie du caractère limité des travaux en cause ou de l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet envisagé.

3. Pour juger que l'urgence justifiait la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 août 2016 par lequel le maire de la commune d'Huez ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par M. B...le 4 août 2016, destinés à permettre l'aménagement d'un ancien local servant de dépôt pour les autocars afin d'y ouvrir un établissement de loisirs, avec salles de jeux et de billard et débit de boissons, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble s'est borné à relever que des opérations liées à la préparation du chantier avaient commencé et que, compte tenu de la nature de l'opération projetée, les travaux prévus par la déclaration préalable litigieuse étaient susceptibles d'être conduits et achevés rapidement, alors que M. B...avait fait valoir, d'une part, que les travaux eux-mêmes, qui n'avaient pas commencé, présenteraient un caractère limité et réversible et, d'autre part, qu'un intérêt financier s'attachait à la réalisation rapide du projet envisagé pour la société civile immobilière Saint-Antoine, propriétaire du terrain et du bâtiment. Dans ces conditions, M. B...est fondé à soutenir que le juge des référés a insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit en s'abstenant de procéder à un examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui était soumise et à demander pour ce motif l'annulation de l'ordonnance du 5 avril 2017. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Si, ainsi qu'il a été dit au point 2, eu égard au caractère difficilement réversible d'une construction autorisée par une décision de non-opposition à déclaration préalable, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque, comme en l'espèce, les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés, il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable à laquelle le maire d'Huez ne s'est pas opposé porte, ainsi que le fait valoir M.B..., sur des travaux dont l'objet est de permettre un changement de destination du bâtiment existant, avec la création de 7 mètres carrés de surface de plancher correspondant à l'adjonction à ce bâtiment de deux sas d'entrée. Compte tenu du caractère très limité des travaux en cause, qui n'apparaissent pas difficilement réversibles, la situation ne présente pas de caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

6. L'une des conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'un acte n'étant pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner si M. A...fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, ni de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de son défaut d'intérêt pour agir. La demande de ce dernier tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 août 2016 par lequel le maire de la commune d'Huez ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par M. B...le 4 août 2016 doit ainsi être rejetée.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 500 euros à verser tant à M. B...qu'à la commune d'Huez sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise au même titre à la charge de M. B...et de la commune d'Huez, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 5 avril 2017 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : M. A...versera à M. B...et à la commune d'Huez une somme de 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D...B..., à M. C...A...et à la commune d'Huez.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 409932
Date de la décision : 18/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2017, n° 409932
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yannick Faure
Rapporteur public ?: M. Charles Touboul
Avocat(s) : SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:409932.20171218
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