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07/02/2018 | FRANCE | N°400890

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 07 février 2018, 400890


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 22 juin 2016 et le 24 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-496 du 21 avril 2016 relatif au compte rendu annuel d'activité des concessions d'électricité, prévu à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

;

3°) de mettre à la charge des sociétés Enedis et EDF une somme de 3 000 euros au ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 22 juin 2016 et le 24 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-496 du 21 avril 2016 relatif au compte rendu annuel d'activité des concessions d'électricité, prévu à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge des sociétés Enedis et EDF une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'énergie ;

- la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 21 avril 2016 relatif au compte rendu annuel d'activité des concessions d'électricité, prévu à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

2. Aux termes du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte : " Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz en application de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités concédantes, par les cahiers des charges de ces concessions. / Les autorités concédantes précitées assurent le contrôle des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz. A cette fin, elles désignent un agent du contrôle distinct du gestionnaire du réseau public de distribution. / Chaque organisme de distribution d'électricité et de gaz tient à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées dont il dépend les informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique utiles à l'exercice des compétences de celle-ci, dans les conditions prévues aux articles L. 111-73, L. 111-77, L. 111-81 et L. 111-82 du code de l'énergie. En outre, il communique, à une échelle permettant le contrôle prévu au deuxième alinéa du présent I, ces informations aux autorités concédantes dont il dépend, sous la forme d'un compte rendu annuel qui comporte, notamment, la valeur brute ainsi que la valeur nette comptables, la valeur de remplacement des ouvrages concédés pour la distribution d'électricité et la valeur nette réévaluée des ouvrages pour la distribution de gaz naturel. Un inventaire détaillé et localisé de ces ouvrages est également mis, à leur demande, à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées, pour ce qui concerne la distribution d'électricité. Cet inventaire distingue les biens de retour, les biens de reprise et les biens propres. Un décret fixe le contenu de ces documents ainsi que les délais impartis aux gestionnaires de réseaux pour établir des inventaires détaillés. Ces informations comprennent également, dans des conditions fixées par décret, les données de consommation et de production prévues aux articles L. 111-73 et L. 111-77 du code de l'énergie et dont il assure la gestion, et les données permettant d'élaborer et d'évaluer les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie et les plans climat-air-énergie territoriaux prévus par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 229-25 et L. 229-26 du code de l'environnement ainsi qu'un bilan détaillé de la contribution du concessionnaire aux plans climat-air-énergie territoriaux qui le concernent. Chaque organisme de distribution d'électricité et de gaz transmet à chacune des autorités concédantes précitées un compte rendu de la politique d'investissement et de développement des réseaux prévue au 1° du II de l'article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. Sur la base de ce compte rendu, les autorités organisatrices établissent un bilan détaillé de la mise en oeuvre du programme prévisionnel de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution. Ce programme prévisionnel, qui précise notamment le montant et la localisation des travaux, est élaboré à l'occasion d'une conférence départementale réunie sous l'égide du préfet et transmis à chacune des autorités concédantes. ".

3. Le décret attaqué a pour objet de fixer, d'une part, le contenu du compte rendu annuel des concessions de distribution publique d'électricité et de fourniture d'électricité aux tarifs réglementés de vente que les concessionnaires doivent communiquer aux autorités concédantes et, d'autre part, le contenu de l'inventaire détaillé et localisé des ouvrages de ces concessions que les concessionnaires doivent tenir à la disposition de ces autorités.

Sur les interventions des sociétés EDF et Enedis :

4. Les sociétés EDF et Enedis justifient d'un intérêt suffisant au maintien du décret attaqué. Par suite, leurs interventions en défense sont recevables.

Sur la fin de non recevoir :

5. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B...se prévaut de sa qualité d'usager du service public de la fourniture d'électricité et du service public de la distribution d'électricité, il ne justifie pas en quoi le décret attaqué, dont les dispositions n'affectent par elle-même ni l'organisation ni le fonctionnement de ces services publics, est susceptible d'avoir une incidence directe et certaine sur la qualité ou le prix de ces services publics. M. B...ne justifie pas non plus en quoi les conditions du contrôle exercé par les autorités concédantes sur les concessionnaires sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'activité de producteur d'électricité dont il se prévaut, ni sur son droit d'accéder au réseau dans le cadre d'un contrat de vente d'énergie électrique, ni sur les conditions de son raccordement au réseau. Enfin, la qualité de contribuable de la commune de Biscarosse dont se prévaut le requérant ne lui donne pas intérêt à demander l'annulation du décret attaqué, dont les dispositions n'ont pas d'incidence sur le budget de cette commune. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, il y a lieu de faire droit à la fin de non recevoir opposée par le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et de rejeter la requête de M. B...comme irrecevable.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M.B..., de même qu'à celles présentées par la société Enedis, qui n'a pas la qualité de partie pour l'application de ces dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les interventions des sociétés EDF et Enedis sont admises.

Article 2 : La requête de M. B...est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Enedis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, à la société EDF et à la société Enedis.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 400890
Date de la décision : 07/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2018, n° 400890
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:400890.20180207
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