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21/02/2018 | FRANCE | N°406754

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 21 février 2018, 406754


M. Mohamed-Hafedh A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 février 2014 par laquelle la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Tunis du 19 décembre 2013 refusant de délivrer un visa de long séjour à son fils Mehdi A...en qualité d'enfant majeur à charge de ressortissant français. Par un jugement n° 1404066 du 1er juillet 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 16NT031

51 du 9 novembre 2016, le président de la 2ème chambre de la cour adminis...

M. Mohamed-Hafedh A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 février 2014 par laquelle la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Tunis du 19 décembre 2013 refusant de délivrer un visa de long séjour à son fils Mehdi A...en qualité d'enfant majeur à charge de ressortissant français. Par un jugement n° 1404066 du 1er juillet 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 16NT03151 du 9 novembre 2016, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M.A....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 10 janvier et 7 avril 2017, M. A...demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Logak, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de M.A....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...A...a demandé un visa de long séjour en qualité d'enfant majeur à charge de parent français afin de rejoindre des membres de sa famille résidant en France ; que ce visa lui a été refusé par une décision du consul général de France à Tunis du 19 décembre 2013, confirmée par une décision du 27 février 2014 de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France, saisie d'un recours par le père de l'intéressé M. C...A...; que ce dernier a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; que, par un jugement du 1er juillet 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande ; que, par une ordonnance du 9 novembre 2016, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel de M. C...A...sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 " ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice " ;

3. Considérant que l'auteur de l'ordonnance attaqué a jugé que l'appel de M. A... contre le jugement du tribunal administratif était tardif dès lors que, sur l'accusé de réception figurant au dossier qui lui était soumis, il était indiqué que le pli contenant la notification du jugement avait été présenté le 6 juillet 2016 ; qu'il ressort toutefois des éléments soumis aux juges du fond que ce pli a été retiré au bureau de poste par le requérant le 15 juillet 2016 ; que, dès lors que le retrait de ce pli a été effectué dans le délai de quinze jours suivant sa présentation, le délai d'appel n'a commencé à courir qu'à compter de la date effective du retrait ; qu'ainsi, la requête, enregistrée le 14 septembre 2016, a été présentée à la cour administrative d'appel avant l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, M. A...est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit et à en demander l'annulation ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'un parent ne justifie pas en cette seule qualité d'un intérêt lui permettant de contester, tant devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France que devant le juge administratif, la légalité d'un refus de visa opposé à son enfant majeur ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...A...était âgé de 27 ans à la date de la décision refusant de lui accorder un visa d'entrée en France ; qu'à supposer que la requête de M. C...A..., son père, doive être regardée comme présentée au nom de son fils, le requérant devait produire un pouvoir lui donnant qualité pour agir au nom de son fils ; que M. A...n'a pas produit un tel pouvoir ; que, par suite, sa demande présentée devant le tribunal administratif était irrecevable ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France rejetant son recours contre la décision du consul général de France à Tunis refusant de délivrer un visa de long séjour à son fils Mehdi A...;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 9 novembre 2016 du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes est annulée.

Article 2 : La requête présentée par M. A...devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C...A...et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 406754
Date de la décision : 21/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 2018, n° 406754
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Logak
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet De Lamothe
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:406754.20180221
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